Or, malgré ce qui précède, le prévenu a récidivé en 2019 dans des circonstances très similaires à celles de l’infraction commise en 2015 (D. 402). Il résulte de ce qui précède que c’est par égoïsme et en parfaite connaissance de cause que le prévenu s’est affranchi des règles les plus élémentaires de la circulation routière dans le cas d’espèce. Ce comportement est d’autant plus répréhensible que I.________ disposait du permis de conduire et aurait pu prendre le volant en toute sécurité à la place du prévenu. 21.2 S’agissant de l’infraction au sens de l’art.