Tel est en particulier le cas lorsque l’infraction au sens de l’art. 91a LCR n’est pas consommée faute de résultat (YVAN JEANNERET, op. cit., no 71 ad art. 91a LCR) comme en l’espèce. Le cadre légal supérieur reste cependant fixé à 3 ans de peine privative de liberté, dans la mesure où il n’y a pas de raison suffisante justifiant de s’écarter de la peine maximale prévue pour l’infraction la plus grave – soit celle à l’art. 91 al. 2 let. a LCR dans la présente affaire. La tentative retenue ne justifie pas le prononcé d’un autre genre de peine que celle déterminée ci-dessus (ch. 19).