– à la suite d’une hypothétique peine pécuniaire – serait d’emblée vouée à l’échec. Il résulte de tout ce qui précède que seule une peine privative de liberté peut être prononcée à l’encontre du prévenu et cela tant pour l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. a LCR que pour l’infraction à l’art. 91a al. 1 LCR, ainsi que la première instance l’a décidé à juste titre.