Il avait alors écopé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.00 avec sursis durant 2 ans et d’une amende de CHF 800.00. Force est de constater que le prévenu est condamné pour la même infraction dans la présente affaire – en sus de celle à l’art. 91a al. 1 LCR. Attendu que le prévenu n’a fait preuve d’aucune remise en question en procédure – dans la mesure où il a nié avoir été au volant le soir des faits et a reporté les fautes sur les époux L.________ –, il y a lieu de se demander si une peine pécuniaire serait suffisante d’un point de vue de la prévention spéciale.