91 et 91a LCR peuvent être appliquées en concours réel (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière, 5e éd. 2024, no 5.1 ad art. 91a LCR), car les intérêts juridiques protégés ne sont pas les mêmes. Si l’incapacité de conduire a finalement pu être constatée (de manière fiable, comme en l’espèce), alors il y a lieu de ne retenir un verdict de culpabilité selon l’art. 91a qu’au degré de réalisation de la tentative (délit manqué ; voir à ce sujet YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, in : Commentaire Stämpfli, 2007, n°71 ad art. 91a LCR ; voir aussi