En effet, son taux d’alcoolémie était bien supérieur au taux de 0,5 gramme pour mille dans le sang, respectivement au taux de 0,25 milligramme par litre d’air expiré dans l’haleine (art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). Le taux d’alcoolémie du prévenu était d’ailleurs qualifié, attendu qu’il a excédé les taux de 0,8 gramme pour mille dans le sang, respectivement de 0,4 milligramme par litre d’air expiré dans l’haleine (art. 2 de l’ordonnance précitée)