III ci-dessus) et dans la mesure où seule l’analyse la plus favorable doit être prise en compte, le prévenu présentait ainsi un taux d’alcoolémie de 1,10 ‰ lorsqu’il a pris le volant. Quand bien même son orientation était maintenue, que son expression verbale était normale et que ses pupilles n’étaient ni dilatées ni rétrécies 3 heures environ après l’accident (D. 17), l’incapacité de conduire du prévenu est présumée de manière irréfragable. En effet, son taux d’alcoolémie était bien supérieur au taux de 0,5 gramme pour mille dans le sang, respectivement au taux de 0,25 milligramme par litre d’air expiré dans l’haleine (art.