251a CPP permettant à la police d’ordonner la prise de sang sans mandat préalable du Procureur n’était pas en vigueur au moment des faits]). Les deux mesures effectuées sur le prévenu ont donc donné globalement les mêmes résultats, ce qui en assoit définitivement leur légitimité. Vu la version des faits retenue ci-avant (cf. ch. III ci-dessus) et dans la mesure où seule l’analyse la plus favorable doit être prise en compte, le prévenu présentait ainsi un taux d’alcoolémie de 1,10 ‰ lorsqu’il a pris le volant.