– sans que l’employeur du prévenu n’ait fait référence à l’absence de permis de conduire dans sa lettre de résiliation (D. 107). Le prévenu a expressément confirmé au cours de la procédure que, quand bien même son permis de conduire lui avait été rapidement restitué (à savoir le 30 juillet 2019 déjà, le permis en question ayant été retiré sur le champ après l’accident [D. 349-350]), le dommage de réputation occasionné avait finalement eu raison de son emploi (D. 156 l. 208-211 ; D. 541 l. 37-45). Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale considère qu’il n’a pas été difficile de convaincre I._