14 du copilote (D. 77 l. 57-62). Partant, vu les constatations des policiers, le taux d’alcoolémie du prévenu et son expérience en matière de conduite, celui-ci était physiquement en mesure de circuler le 19 juillet 2019 depuis S.________ jusqu’au lieu de l’accident, respectivement jusqu’au parking de la station-service de H.________, même si c’était au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires de la LCR. Les déclarations du prévenu et celles de I.________, totalement contraires à ce qui précède, ne changent rien à ce constat