péjore à l’évidence sa crédibilité. 13.3 A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu quant aux raisons pour lesquelles R.________ L.________ a systématiquement « mal vu » selon lui, tant lorsqu’elle a déclaré avoir aperçu I.________ sur le siège passager (D. 74 l. 32) que lorsqu’elle a déclaré avoir reçu du pop-corn de cette dernière (D. 74 l. 46), n’ont cessé de varier. En effet, il a tout d’abord déclaré à la police le 28 mai 2020 ne pas savoir pourquoi R.________ L.________ avait déclaré l’avoir vu au volant (D. 74 l. 34-35). Par-devant le Procureur le 31 mai 2021, il a évoqué le fait que R.________ L.________