La défense ne saurait tirer un quelconque argument du fait que R.________ L.________ n’a fait référence qu’à « du popcorn » et non à un « pot » ou à un « seau » de pop-corn lors de son audition pardevant la police, ce qui n’est d’ailleurs pas correct puisqu’elle a bien précisé lors de sa première audition sur les lieux de l’accident la présence d’un « paquet » de popcorn (D. 16). Il sied en outre de constater à cet égard que R.________ L.________ a dessiné et décrit, par-devant le Procureur, un seau (lequel contenait le pop-corn et qui était en plastique rigide [D. 143 l. 119 ;