Il résulte de ce qui précède que les déclarations des époux L.________ ont été confirmées par un premier élément de preuve objectif au dossier. En outre, la manœuvre du véhicule T.________ telle que décrite par les époux L.________ est confirmée par le fait que le point d’impact se situait à environ 25 mètres plus loin que l’entrée du pont de B.________ (D. 14 ; D. 27). Les intervenants du U.________ sont parvenus à cette conclusion notamment en raison du fait que la position sur la chaussée du véhicule K.________ est restée inchangée après l’impact (D. 25). Aux yeux de la 2e Chambre pénale, une telle marche arrière pouvait s’