force, les préventions de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) ne font plus l’objet de la présente procédure. Néanmoins, le déroulement l’accident du 19 juillet 2019 – lequel a fait l’objet du rapport du 22 septembre 2019 du U.________ (ci-après : U.________ [D. 24-39]) et de l’expertise du 9 novembre 2021 du N.________ (ci-après : N.________ [D. 274-299]) – devra être réexaminé, dans la mesure où il est utile aux fins d’apprécier la crédibilité respective des protagonistes impliqués dans cette affaire.