En outre, il est relevé que M.________ n’avait pas établi lui-même le rapport du 9 novembre 2021 (celui-ci ayant été rédigé par O.________), mais qu’il avait uniquement contrôlé ledit rapport, celui-ci ayant encore été validé par P.________ (D. 276). Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale parvient à la conclusion que l’audition de M.________ au stade de la procédure d’appel est dépourvue de pertinence et qu’elle n’a ainsi pas lieu d’être. III. Appréciation des preuves