8.2 Lors de l’audience du 21 août 2024, la réquisition de preuve de la défense tendant à procéder à l’audition, en qualité de témoin, de l’expert M.________ (cosignataire de l’expertise du 9 novembre 2021 du N.________ [D. 276-287]) a été rejetée par la 2e Chambre pénale. En effet, la Cour de céans estime que les rapports figurant au dossier sont suffisamment exhaustifs et dignes de confiance pour comprendre le déroulement de l’accident survenu le 19 juillet 2019 dans la mesure nécessaire au jugement de la présente affaire en appel, de telle sorte que l’audition susmentionnée est superflue. En outre, il est relevé que M.__