Par ordonnance du 25 juin 2024, il a été constaté que Me J.________ n’était momentanément plus admise à représenter le prévenu dans la présente procédure et qu’il en allait ainsi, en particulier, pour l’audience d’appel (D. 840-842). Dans la même ordonnance, le prévenu a été rendu attentif à la possibilité de mander un(e) autre avocat(e) et un délai lui a été imparti pour communiquer à la Cour s’il entendait procéder seul ou non.