Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 239 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 21 août 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 30 août 2024) Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ prévenu / appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions infractions à la loi sur la circulation routière (conduite en état d'ébriété qualifié et tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 4 janvier 2023 (PEN 2022 160) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 9 septembre 2020, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après également désigné par : le prévenu) pour les faits suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 88-89) : Le 19 juillet 2019 vers 22:45 heures à B.________, C.________, Route secondaire, 1. Circuler au volant du véhicule automobile immatriculé D.________ en état d’ébriété (qualifié min. 1,10 ‰). 2. Au volant du véhicule immatriculé D.________, effectuer une marche arrière sur la route d’accès à l’E.________ sur une distance d’environ 60 mètres sans faire preuve de la prudence nécessaire et de ce fait percuter, avec l’arrière droit de son véhicule, l’avant gauche du véhicule immatriculé F.________, conduit par G.________, lequel circulait normalement sur la route d’accès en question en direction de H.________ et qui venait de s’arrêter et d’actionner l’avertisseur sonore pour tenter d’éviter la collision. 3. Après avoir causé un accident au volant du véhicule immatriculé D.________ ayant occasionné des dommages au véhicule immatriculé F.________, quitter précipitamment les lieux sans décliner son identité auprès du lésé ni déterminer si celui-ci souhaitait faire appel à la police, tentant de ce fait de se soustraire aux contrôles d’usage visant à établir l’incapacité de conduire, lesquels ont finalement pu être entrepris. Et a décidé sur cette base ce qui suit : 1. A.________ est reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (qualifié min. 1,10 ‰), violation simple des règles de la circulation routière, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident. 2. A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende au taux journalier de CHF 90.00, pour un total de CHF 4'500.00. 3. A.________ est en outre condamné à une amende de CHF 700.00 et, en cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution s’élèvera à 7 jours. 4. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. 5. En conséquence, A.________ doit payer un total de CHF 6'064.30 (peine pécuniaire de CHF 4'500.00 ; amende de CHF 700.00 ; émoluments de CHF 500.00 ; débours de CHF 364.30). 6. A notifier […]. 2 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 4 janvier 2023 (D. 693-697). 2.2 L’application de l’art. 55 de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et de l’art. 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) a été réservée lors des débats (D. 525 ; D. 696). 2.3 Par jugement du 4 janvier 2023 (D. 672-675), rectifié d’office le 16 janvier 2023 (D. 678-679), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a: I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________, pour cause de prescription, s’agissant des préventions de : 1.1. violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), infraction prétendument commise le 19 juillet 2019, à B.________, C.________ ; 1.2. violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), infraction prétendument commise le 19 juillet 2019, à B.________, C.________ ; 2. alloué à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 800.00 ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure (20 %), composés de CHF 200.00 d’émoluments d’instruction et de traitement de l’opposition et de CHF 455.20 de débours d’instruction et de traitement de l’opposition, ainsi que de CHF 400.00 d’émolument du Tribunal (motivation écrite comprise) et CHF 5.60 de débours du Tribunal, soit un total de CHF 1'060.80, à la charge du canton de Berne ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 160.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 900.80 ; II. - reconnu A.________ coupable de : 1. conduite en état d’ébriété qualifié (1,1 ‰), infraction commise le 19 juillet 2019, à B.________, C.________ ; 2. tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, infraction commise le 19 juillet 2019 à B.________, C.________ ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 65 jours ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 13 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (80 %), composés de CHF 800.00 d’émoluments d’instruction et de traitement de l’opposition et de CHF 1'820.80 de débours d’instruction et de traitement de l’opposition, ainsi que de CHF 1'600.00 d’émoluments du Tribunal (motivation écrite comprise) et de CHF 22.40 de débours du Tribunal, soit un total de CHF 4'243.20 ; 3 IV. - ordonné : 1. la restitution à Mme I.________ du seau mis en sureté par la police dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. la notification […] ; 3. la communication […]. 2.4 Par courrier du 16 janvier 2023 (D. 682), le prévenu a annoncé l’appel à l’encontre du jugement susmentionné. 2.5 La motivation écrite du Tribunal régional a été communiquée aux parties le 22 mai 2023 (D. 690-728 ; D. 730-732) et notifiée à la défense le 23 mai 2023 (D. 733). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 13 janvier 2022 (recte : 12 juin 2023, conformément à la date de mise à la poste [D. 734-738]), dont la première page a été corrigée le 14 juin 2023 (D. 753-754), respectivement dont l’ensemble du mémoire a été corrigé le 19 juin 2023 (D. 779-808), Me J.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. Bien que la déclaration d’appel de la mandataire précitée soit en partie confuse, il en ressort que les verdicts de culpabilité relatifs aux préventions pour lesquelles le prévenu a été condamné en première instance sont contestés en appel, de même que le sort des frais et indemnités (il est en effet demandé « l’acquittement du prévenu et que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat »). 3.2 Suite à l’ordonnance du 20 juin 2023 (D. 809-810) et par courrier du 11 juillet 2023, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure par- devant la Cour de céans (D. 812-813). 3.3 Par décision du 4 octobre 2023 (D. 814-818), la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuves de la défense tendant à la réalisation d’une « expertise d’analyse de l’accident » incluant les vitesses prétendues et les réparations effectuées sur la voiture K.________ des époux L.________, respectivement tendant à la réalisation d’une « expertise d’accident entier ». 3.4 Dans son courrier du 21 décembre 2023, Me J.________, pour le prévenu, a déclaré que celui-ci ne consentait pas à la procédure écrite (D. 826-827). Dès lors, l’audience des débats a été fixée au 21 août 2024 (D. 834). 3.5 Par courrier de l’Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne du 21 juin 2024, la 2e Chambre pénale a été informée de l’interdiction temporaire de pratiquer prononcée à l’encontre de Me J.________ du 20 juin 2024 au 19 septembre 2024 inclus (D. 839). 3.6 Par ordonnance du 25 juin 2024, il a été constaté que Me J.________ n’était momentanément plus admise à représenter le prévenu dans la présente procédure et qu’il en allait ainsi, en particulier, pour l’audience d’appel (D. 840-842). Dans la même ordonnance, le prévenu a été rendu attentif à la possibilité de mander un(e) autre avocat(e) et un délai lui a été imparti pour communiquer à la Cour s’il entendait procéder seul ou non. 4 3.7 En vue des débats de deuxième instance, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, lequel n’a pas mandaté d’autre avocat(e) pour le représenter dans le délai imparti (voir la citation, D. 848), ce qu’il a confirmé lors des débats en appel (D. 862). 3.8 Lors de l’audience du 21 août 2024, la réquisition de preuve de la défense tendant à faire procéder à l’audition de M.________ en qualité de témoin a été rejetée par la 2e Chambre pénale. 3.9 Toujours lors de l’audience précitée, le prévenu a conclu à son acquittement et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat. 3.10 Prenant la parole en dernier, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas conduit dans le cadre des faits qui lui sont reprochés. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, les verdicts de culpabilité relatifs aux préventions de conduite en état d’ébriété qualifié et de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire sont contestés en appel. Dès lors, ces éléments ainsi que la peine prononcée, les frais de procédure et les indemnités sont susceptibles d’être revus. En revanche, les classements intervenus s’agissant des préventions de violation simple des règles de la circulation routière, respectivement de violation des obligations en cas d’accident n’ont pas été remis en cause de sorte qu’ils sont entrés en force. De même, le sort du seau séquestré n’a pas été contesté de sorte qu’il sera constaté dans le dispositif du présent jugement que cet élément est entré en force. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité précédente doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense, respectivement le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (voir la liste en D. 698 et 699). Les pièces non exploitables n’ont pas été prises en considération (D. 552 à 556) à juste titre. Les considérants de l’instance précédente reprennent ces divers moyens de preuve dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, les documents transmis par Me J.________ en annexe à ses différents courriers ont été joints au dossier (D. 743-752 ; D. 757-777 ; D. 788-808 ; 831-833), de même qu’un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu (D. 845- 846). Par courrier du 19 juillet 2024, le prévenu a transmis à la Cour de céans des informations actualisées quant à sa situation financière (D. 851-859). Finalement, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve par l’audition du prévenu en appel (D. 863-865). 6 8.2 Lors de l’audience du 21 août 2024, la réquisition de preuve de la défense tendant à procéder à l’audition, en qualité de témoin, de l’expert M.________ (cosignataire de l’expertise du 9 novembre 2021 du N.________ [D. 276-287]) a été rejetée par la 2e Chambre pénale. En effet, la Cour de céans estime que les rapports figurant au dossier sont suffisamment exhaustifs et dignes de confiance pour comprendre le déroulement de l’accident survenu le 19 juillet 2019 dans la mesure nécessaire au jugement de la présente affaire en appel, de telle sorte que l’audition susmentionnée est superflue. En outre, il est relevé que M.________ n’avait pas établi lui-même le rapport du 9 novembre 2021 (celui-ci ayant été rédigé par O.________), mais qu’il avait uniquement contrôlé ledit rapport, celui-ci ayant encore été validé par P.________ (D. 276). Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale parvient à la conclusion que l’audition de M.________ au stade de la procédure d’appel est dépourvue de pertinence et qu’elle n’a ainsi pas lieu d’être. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs pertinents de première instance (D. 701-705), sans les répéter. 10. Arguments de la défense 10.1 Dans ses écrits par-devant la Cour de céans, la défense a estimé que les données techniques sur lesquelles reposaient l’expertise judiciaire du 9 novembre 2021 concernant l’accident de la circulation du 19 juillet 2019 étaient incomplètes. En outre, la défense a mis en exergue des contradictions dans les déclarations de Q.________ et R.________ L.________, estimant que celles-ci ne concordaient pas avec de nombreux éléments du dossier, de sorte qu’il ne pouvait pas être retenu à suffisance de preuve que le prévenu conduisait le soir de l’accident. Partant, aux dires de la défense, le prévenu doit être libéré de toute prévention dans cette affaire en application du principe in dubio pro reo. 10.2 Lors des débats en appel, le prévenu a expliqué que c’était I.________ qui conduisait sur la route du retour entre S.________ et le lieu de l’accident et que, pour sa part, en raison de sa consommation d’alcool durant la soirée, il était assis sur le siège passager. Il a fait valoir que cette répartition avait été convenue à l’avance entre eux deux. D’après la défense, I.________ n’aurait pas laissé le prévenu prendre le volant dans l’état où il se trouvait. Le prévenu a exposé qu’après le choc survenu au niveau du pont menant à B.________, R.________ L.________ avait immédiatement ouvert la portière située du côté du prévenu et, qu’en raison de l’état d’excitation de celle-ci, I.________ s’était éloignée avant de signaler l’accident à la police. Toujours d’après le prévenu, I.________ avait immédiatement déclaré qu’elle conduisait et lui-même s’était spontanément confié aux policiers quant à sa consommation d’alcool lors de la soirée, ce qui démontre sa bonne foi à leur égard. Le prévenu a indiqué avoir été pris dans un engrenage en raison de cette histoire. En particulier, il a expliqué avoir perdu son permis de 7 conduire avant de perdre son emploi et finalement, l’ensemble de ses revenus. Cela est dû d’après lui au fait qu’une condamnation pour conduite en état d’ébriété qualifié inscrite dans son casier judiciaire était incompatible avec son activité professionnelle. 11. Remarques liminaires 11.1 Toute la question dans cette affaire porte sur le fait de savoir si le prévenu – dont il est établi qu’il se trouvait en état d’ébriété qualifié – conduisait ou non le véhicule T.________ le 19 juillet 2019 lorsque celui-ci est entré en collision avec le véhicule K.________ des époux L.________ à B.________. De même, il conviendra d’établir si, oui ou non, le prévenu a ensuite immédiatement quitté les lieux pour affirmer, dans un second temps aux autorités, que sa compagne de l’époque I.________ était au volant lors de l’accident. En raison des classements entrés en force, les préventions de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) ne font plus l’objet de la présente procédure. Néanmoins, le déroulement l’accident du 19 juillet 2019 – lequel a fait l’objet du rapport du 22 septembre 2019 du U.________ (ci-après : U.________ [D. 24-39]) et de l’expertise du 9 novembre 2021 du N.________ (ci-après : N.________ [D. 274-299]) – devra être réexaminé, dans la mesure où il est utile aux fins d’apprécier la crédibilité respective des protagonistes impliqués dans cette affaire. Deux versions s’opposent à cet égard, à savoir celle des passagers du véhicule K.________ (soit Q.________ L.________ et R.________ L.________, laquelle a déclaré avoir vu le prévenu au volant) et celle des occupants du véhicule T.________ (soit le prévenu et I.________, lesquels ont déclaré au contraire que c’était cette dernière qui conduisait). Afin d’établir la version avérée des faits, les déclarations des personnes ci-dessus seront donc analysées au regard de l’ensemble des éléments de preuve du dossier. 12. Déclarations de Q.________ et R.________ L.________ 12.1 D’emblée, la 2e Chambre pénale constate que les premières déclarations des époux L.________ sont concordantes et relativement précises, ce qui est généralement gage d’une bonne crédibilité. Q.________ L.________ a expliqué à la police, la nuit même des évènements, que le véhicule devant lui avait fait marche arrière sur la chaussée, au point qu’il a dû s’arrêter et que malgré ses coups de klaxon, la collision n’avait pu être évitée. Q.________ L.________ a expliqué que c’était R.________ L.________, sa femme et passagère, qui s’était alors approchée du véhicule devant eux avant que ce dernier ne prenne la fuite (D. 11), parce qu’il ne parvenait pas à ouvrir la porte côté conducteur en raison des dégâts provoqués par l’accident. Les déclarations de R.________ L.________, également consignées la nuit des faits, confirment les déclarations de son époux. En effet, elle a expliqué avoir vu les feux de recul du véhicule devant elle s’allumer, pensant que celui-ci voulait revenir en arrière pour emprunter le pont en direction de B.________. La manœuvre a obligé son mari à freiner au point que leur véhicule s’est complètement arrêté avant de se faire percuter. R.________ L.________ a expliqué s’être approchée à pied de l’autre véhicule pour en ouvrir la porte 8 passager. C’est alors qu’elle a aperçu une femme enceinte assise sur le siège passager ainsi qu’un homme chauve qui conduisait. R.________ L.________ a indiqué qu’elle s’était alors montrée agressive envers eux et que la passagère du véhicule avait alors lancé du pop-corn dans sa direction. R.________ L.________ a expliqué que le chauffeur avait démarré le véhicule avant de quitter immédiatement les lieux (D. 15-16). A ce stade, la 2e Chambre pénale constate que R.________ L.________ a été très claire sur les caractéristiques physiques, le comportement et le positionnement respectif de chacun des occupants du véhicule T.________ lors de son audition qui a immédiatement suivi les faits. Sa version de l’accident est également corroborée par les déclarations de son mari, lequel n’est toutefois pas parvenu à sortir du véhicule K.________ accidenté avant que le véhicule T.________ ne quitte les lieux. Il ne peut dès lors confirmer la version de sa femme quant à l’identité du chauffeur du véhicule T.________. Il n’en demeure pas moins que les premières déclarations des époux L.________ apparaissent crédibles à ce stade. 12.2 Les déclarations des époux L.________ relatives au déroulement de l’accident ont été confirmées par le rapport du U.________ qui expose que le véhicule T.________ a fait marche arrière, peu après l’intersection avec le pont allant en direction de B.________. Cette constatation repose sur le fait que des morceaux de feux arrières dudit véhicule ont été projetés vers l’arrière (D. 14). Ces constatations sont d’ailleurs corroborées par les photographies au dossier, desquelles il ressort que les débris de couleur rouge provenant du véhicule T.________ se trouvaient positionnés parallèlement au véhicule K.________. De l’avis de la 2e Chambre pénale, si les débris de feux arrières du véhicule T.________ se trouvaient en pareille position après la collision, cela est dû au sens particulier de l’énergie cinétique déployée lors de l’impact. Dans ces circonstances, force est d’admettre que le véhicule T.________ a bien percuté le véhicule K.________ en marche arrière (D. 30 ; D. 32-39). Il résulte de ce qui précède que les déclarations des époux L.________ ont été confirmées par un premier élément de preuve objectif au dossier. En outre, la manœuvre du véhicule T.________ telle que décrite par les époux L.________ est confirmée par le fait que le point d’impact se situait à environ 25 mètres plus loin que l’entrée du pont de B.________ (D. 14 ; D. 27). Les intervenants du U.________ sont parvenus à cette conclusion notamment en raison du fait que la position sur la chaussée du véhicule K.________ est restée inchangée après l’impact (D. 25). Aux yeux de la 2e Chambre pénale, une telle marche arrière pouvait s’expliquer par le fait que le véhicule T.________ avait raté son virage à gauche (en passant tout droit). Si le véhicule précité avait été seul sur la chaussée à ce moment-là, la manœuvre en question lui aurait permis de corriger sans autres complications son erreur, afin d’emprunter le pont en direction de B.________. Il est d’ailleurs rappelé que R.________ L.________ avait d’emblée déclaré qu’elle pensait que le véhicule T.________ voulait revenir en arrière pour « prendre le pont de B.________ » (D. 15). Partant, les déclarations des époux L.________ sont confirmées par un deuxième élément objectif au dossier, ce qui assoit encore leur crédibilité. 12.3 A cela s’ajoute que les éléments susmentionnés ont été corroborés par l’expertise du N.________. Sur ce point, les griefs soulevés par la défense à l’encontre de ce 9 moyen de preuve ne sont pas pertinents dans la mesure où les données électroniques récoltées dans l’Event Data Recorder (EDR) du véhicule K.________ des époux L.________ ont pu être récoltées et interprétées, respectivement qu’elles ne pouvaient être modifiées (D. 277). Quoi qu’en dise la défense, aucun complément de preuve supplémentaire n’est nécessaire à cet égard (que ce soit au travers de la récolte de nouvelles données électroniques tirées de l’EDR du véhicule K.________ ou au travers l’audition de l’expert M.________, cosignataire de l’expertise du N.________), dans la mesure où l’expertise du N.________ est parfaitement claire et confirme le rapport du U.________. En particulier et sur la base des données EDR du véhicule K.________ des époux L.________, l’expertise du N.________ a estimé qu’au moment du choc entre les véhicules T.________ et K.________, ce dernier était déjà arrêté depuis 1,2 seconde. De l’avis des experts, il est impossible que le véhicule K.________, à l’arrêt depuis plus d’une seconde, ait dans le même temps pu entrer en collision avec le véhicule T.________ de la manière décrite par le prévenu et I.________ (leurs déclarations respectives seront analysées ci-après). Cette analyse a été confirmée par le fait que les freins du véhicule K.________ avaient été actionnés durant les 5 secondes qui avaient précédé l’impact. La 2e Chambre pénale constate ainsi que l’expertise du N.________ confirme parfaitement les déclarations des époux L.________ d’après lesquelles leur véhicule a fini par totalement s’immobiliser sur la chaussée avant d’être percuté. Les experts sont d’ailleurs arrivés à la conclusion suivante, laquelle est on ne peut plus claire : Ainsi, sur la base des données extraites de la K.________ en date du 1er novembre 2021, ainsi qu’en se basant sur les constatations et les relevés effectués par la police sur les lieux de l’accident, on peut clairement établir que la K.________ était arrêtée après l’intersection, lorsque la T.________, en marche arrière, est venue heurter, avec son arrière droit, son avant gauche. La version des faits (quant au déroulement de l’accident) tels que décrits par M. Q.________ L.________ est donc tout à fait correcte, contrairement à celle de M. A.________ » (D. 286). Il résulte de ce qui précède que la version des époux L.________ quant au déroulement de l’accident a été confirmé par un troisième élément de preuve objectif, ce qui démontre que leurs propos sont crédibles. 12.4 A cela s’ajoute une grande constance dans les déclarations de R.________ L.________ au fil des différentes auditions. En effet, dans ses déclarations du 31 mai 2021 par-devant le Ministère public, elle a répété le même enchainement des évènements. Elle a même précisé que le prévenu – qui était au volant – rigolait lorsqu’elle a ouvert la portière et que sa passagère lui avait lancé un pot de pop- corn (D. 141 l. 46-50 ; D. 143 l. 118). La défense ne saurait tirer un quelconque argument du fait que R.________ L.________ n’a fait référence qu’à « du pop- corn » et non à un « pot » ou à un « seau » de pop-corn lors de son audition par- devant la police, ce qui n’est d’ailleurs pas correct puisqu’elle a bien précisé lors de sa première audition sur les lieux de l’accident la présence d’un « paquet » de pop- corn (D. 16). Il sied en outre de constater à cet égard que R.________ L.________ a dessiné et décrit, par-devant le Procureur, un seau (lequel contenait le pop-corn et qui était en plastique rigide [D. 143 l. 119 ; D. 148]) parfaitement similaire à celui retrouvé sur les lieux de l’accident par la police et dont les photographies figurent 10 au dossier (D. 148 ; D. 243-248). Le fait que du pop-corn en tant que tel n’ait pas été retrouvé n’affaiblit en rien la crédibilité des dires de R.________ L.________. Dans la mesure où un seau a bel et bien été retrouvé sur les lieux de l’accident, force est de constater que les déclarations de R.________ L.________ sont confirmées, une nouvelle fois, par un élément objectif au dossier. En outre, la 2e Chambre pénale tient à souligner que les déclarations de R.________ L.________ ont été précises et convaincantes, comme lorsqu’elle a expliqué comment le prévenu a démarré alors qu’elle tenait encore la portière ouverte du véhicule T.________ et comment s’est déroulée, plus tard, la rencontre sur le parking de la station-service V.________ de H.________ (D. 141-142 l. 50-66). Celle-ci a également répondu de manière pertinente aux nombreuses questions de la mandataire du prévenu lors de son audition (D. 144-146). 12.5 Lors de l’audience des débats par-devant le Tribunal régional, R.________ L.________ a très clairement expliqué que la version du prévenu et de I.________ était totalement fausse (D. 532 l. 42), que la personne la plus proche d’elle lorsqu’elle a ouvert la portière côté passager du véhicule T.________ était la compagne du prévenu (D. 533 l. 5) et qu’elle a formellement reconnu l’homme à l’intérieur du véhicule comme étant le conducteur (D. 533 l. 7-9). Elle a précisé avoir lâché la poignée de la portière qu’elle tenait encore lorsque le prévenu a démarré au motif compréhensible qu’elle « n’allai[t] pas [se] faire tirer » (D. 533 l. 36-38) et que pour elle, il y avait à ce moment-là « délit de fuite » (D. 533 l. 43). Egalement entendu lors des débats de première instance, Q.________ L.________ a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police le soir de l’accident (D. 536 l. 19-39). Il a précisé qu’il était parvenu à sortir de sa voiture bien après que le véhicule T.________ eut quitté les lieux (D. 537 l. 12-14). Entretemps, il a expliqué qu’il avait vu « quelque chose » être projeté en direction de son épouse, sans toutefois parvenir à discerner ce dont il s’agissait exactement (D. 537 l. 23-26). Le fait que Q.________ L.________ n’ait pas déclaré expressément, par-devant le Tribunal régional, qu’il s’agissait d’un seau contenant du pop-corn est logique, attendu qu’il était alors bloqué à l’intérieur de son véhicule et qu’il faisait nuit au moment de l’accident. En outre, cela démontre à quel point Q.________ L.________ n’a pas cherché à appuyer à tout prix la version de son épouse. Il résulte de tout ce qui précède que la version des faits telle qu’elle ressort des déclarations des époux L.________ est constante et corroborée par de nombreux éléments de preuve objectifs de sorte que sa crédibilité ne fait aucun doute aux yeux de la 2e Chambre pénale. 13. Déclarations du prévenu et de I.________ 13.1 S’agissant des déclarations du prévenu et de I.________, les éléments suivants doivent être mis en exergue. Tout d’abord, le premier élément avancé par le prévenu lors de son audition par-devant la police le soir des évènements est qu’il ne conduisait pas le véhicule T.________, lequel était conduit par I.________ au motif qu’il avait bu de l’alcool. Le prévenu a déclaré que I.________ s’était arrêtée à l’intersection du pont de B.________ car une « W.________ » tournait à gauche à cet endroit. Le prévenu a précisé qu’il connaissait bien les voitures et que c’était à ce moment-là que « X.________ » les avait percutés. Le prévenu a ensuite 11 expliqué qu’une femme avait ouvert la portière côté passager où il était assis et qu’elle s’était montrée agressive envers les occupants du véhicule, raison pour laquelle I.________ qui était enceinte a « mis le pied au fond ». Le prévenu a indiqué que s’ils avaient été fautifs, il aurait caché leur véhicule et ils n’auraient pas appelé la police (D. 7). Or, force est de constater que de nombreux éléments sont problématiques dans les premières déclarations du prévenu. En effet, si le véhicule T.________ s’était arrêté en raison du véhicule W.________ qui obliquait à gauche sur le pont en direction de B.________ avant de se faire percuter par le véhicule des époux L.________, il est incompréhensible que le point d’impact entre les véhicules T.________ et K.________ a pu être localisé environ 25 mètres après l’intersection en question (D. 14), respectivement que les débris issus de la collision se situent également après celle-ci (D. 30 ; D. 32-34). De plus, au vu de la largeur de la chaussée à l’endroit de l’accident, de la zone de présélection disponible avant d’obliquer sur le pont en direction de B.________ et de l’angle du virage à gauche en question (D. 27), il est difficile d’expliquer pourquoi le véhicule T.________ aurait dû s’arrêter, à en croire le prévenu, pour laisser le véhicule W.________ effectuer sa manœuvre. En effet, cette automobile aurait très bien pu ralentir et s’engager sur le pont sans que les véhicules qui la précédent ne doivent obligatoirement s’arrêter pour la laisser effectuer cette manœuvre. Une décélération, plus ou moins prononcée, voire un léger écart sur la droite pour contourner le véhicule auraient été amplement suffisants à cet égard. Compte tenu du fait que l’impact entre les véhicules K.________ et T.________ avait eu lieu après l’intersection avec le pont menant à B.________, les explications de I.________ selon lesquelles la voiture qui se trouvait devant elle avait « pu prendre le pont assez bas », sans parvenir à donner d’autres explications (D. 78 l. 93-95), n’emportent aucune conviction. Il en va de même de celles du prévenu d’après lesquelles le véhicule en question avait tourné au dernier moment, ce qui expliquerait les quelques mètres de décalage (D. 543 l. 36-37). En effet, si le prétendu véhicule W.________ avait bien obliqué à gauche au niveau du point d’impact – lequel se trouve à 25 mètres de l’entrée du pont –, celui-ci n’aurait pas pu emprunter directement l’ouvrage menant à B.________ sans circuler, un temps, dans le sens inverse de celui des véhicules T.________ et K.________ (D. 27). Or, ni le prévenu ni I.________ n’ont fait état de ce qui précède dans leurs déclarations. A relever également que les époux L.________ n’ont jamais fait état de la présence d’un troisième véhicule impliqué, de près ou de loin, dans cette affaire. Il est également curieux que le prévenu soit parvenu, d’un côté, à décrire avec grande précision le véhicule qui s’était arrêté devant eux (à savoir une W.________) alors que d’un autre côté, il n’a pas donné de tels détails s’agissant du véhicule des époux L.________ (il s’est contenté de parler d’un « X.________ », tant lors de son audition du 19 juillet 2019 que dans son courrier du 27 octobre 2020 adressé au Ministère public [D. 101]), quand bien même il a déclaré à la police s’y connaître en voitures [D. 7]). 13.2 Un autre élément problématique réside dans le fait qu’il n’est plus question d’une W.________ dans le document manuscrit déposé lors des débats du 4 janvier 2023 et signé de la main du prévenu, mais d’une Y.________ ou d’une voiture Z.________ « du même genre » (D. 557). Il résulte de ce qui précède que la 12 version du prévenu a varié sur un élément déterminant, quand bien même celui-ci affirmait avec aplomb avoir reconnu la marque, le modèle et l’année du véhicule situé devant lui le soir de l’accident. Quoi qu’il en soit, le véhicule Z.________ W.________ ou Y.________ en question – pour autant qu’il ait véritablement été présent au moment des faits, ce dont la 2e Chambre pénale doute fortement – n’a jamais été identifié ni retrouvé. En outre, il est intéressant de constater que le véhicule T.________ du prévenu a été endommagé à sa partie arrière droite, alors que le véhicule K.________ des époux L.________ a quant à lui subi un dommage à sa partie avant gauche (D. 30 ; D. 35). Vu la position finale du véhicule K.________ (D. 31-32), le véhicule T.________ se trouvait donc environ au milieu de la chaussée lors de l’impact. Ainsi et si on suit la version du prévenu d’après laquelle le véhicule T.________ était arrêté en attendant que le véhicule devant lui termine sa manœuvre à gauche, le véhicule du prévenu aurait logiquement dû se trouver sur la droite de la chaussée (dans le sens de circulation) pour pouvoir contourner le véhicule ayant effectué une présélection, et non au milieu de celle-ci. La Cour de céans constate donc des incompatibilités importantes entre la version du prévenu (et celle de I.________) et les éléments de preuve au dossier, ce qui péjore à l’évidence sa crédibilité. 13.3 A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu quant aux raisons pour lesquelles R.________ L.________ a systématiquement « mal vu » selon lui, tant lorsqu’elle a déclaré avoir aperçu I.________ sur le siège passager (D. 74 l. 32) que lorsqu’elle a déclaré avoir reçu du pop-corn de cette dernière (D. 74 l. 46), n’ont cessé de varier. En effet, il a tout d’abord déclaré à la police le 28 mai 2020 ne pas savoir pourquoi R.________ L.________ avait déclaré l’avoir vu au volant (D. 74 l. 34-35). Par-devant le Procureur le 31 mai 2021, il a évoqué le fait que R.________ L.________ « était en état d’hystérie » (D. 154 l. 165-166) et qu’elle avait « mal perçu les choses en raison de son état de choc » (D. 155 l. 174-176). Lors des débats de première instance le 4 janvier 2023, le prévenu s’est lancé dans une théorie hasardeuse selon laquelle d’après lui, les époux L.________ avaient fait de fausses constatations en raison de leur AA.________ qui avait eu lieu le jour même, respectivement du fait qu’ils avaient une autre AB.________ le lendemain et devaient partir en AC.________ le surlendemain. Toujours d’après le prévenu, en raison des enjeux auxquels les époux L.________ devaient faire face, ils auraient pu faire une « croix sur leurs plans » s’ils avaient eu « une autre version » (D. 543 l. 5-8). Or, la 2e Chambre pénale ne voit pas en quoi le fait de dire que le prévenu était au volant du véhicule T.________ – et non I.________ comme il le prétend – était de nature à « péjorer les plans » des époux L.________. Quoi qu’il en soit et indépendamment du fait que le week-end de l’accident était effectivement d’une certaine importance pour eux (AA.________ et AD.________ [D. 141 l. 36- 37]), R.________ L.________ en particulier n’avait aucun intérêt à mentir aux autorités vis-à-vis de l’identité du conducteur du véhicule T.________ et celle-ci a été on ne peut plus affirmative à ce sujet durant l’ensemble de la procédure – quand bien même celle-ci était effectivement en colère au moment de l’accident, état qu’elle n’a jamais caché aux autorités (D. 15-16 ; D. 141 l. 46-49 ; D. 533 l. 7- 9 ; D. 534 l. 2-4). Lors des débats en appel le 21 août 2024, le prévenu est, d’une certaine manière, revenu à la version qu’il avait soutenue par-devant le Ministère 13 public. En effet, il a déclaré que d’après lui, les fausses constations de R.________ L.________ étaient principalement dues à son état de choc (D. 864 l. 72-73). Il résulte de ce qui précède que le prévenu a varié dans ses déclarations, a donné des précisions surprenantes et s’est livré à des conjectures en cours de procédure qui ne peuvent nullement être étayées, ce qui affaiblit manifestement sa crédibilité. 13.4 Confronté aux incompatibilités de sa version avec les éléments de preuve objectifs au dossier, le prévenu en est venu à adapter son discours, ce qui est à nouveau le signe d’une piètre crédibilité. En effet, quand bien même il avait déclaré à la police que le véhicule T.________ était arrêté au moment de l’impact, celui-ci a déclaré par la suite : « Je ne peux pas affirmer que nous nous trouvions à l’arrêt, il est bien possible que nous ayons un peu avancé » (D. 154 l. 138-142). En outre, les déclarations de I.________ tentant de le disculper en raison de son état physique le soir de l’accident sont stéréotypées et incompatibles avec les constatations des policiers. En effet, I.________ a déclaré à ce propos : « J’étais au volant et je pense que l’état dans lequel était A.________, il n’aurait même pas pu tourner le contact de la voiture. Il aurait été incapable de manœuvrer la voiture. En parlant de son état, je parle évidemment de son état d’ébriété » (D. 77 l. 30-32). A relever que le prévenu lui-même a confirmé la véracité des déclarations en question (D. 153 l. 120-124). Or, le rapport de police usuel dressé lorsqu’une personne est suspectée d’incapacité de conduire et établi dans le cas d’espèce décrit tout le contraire. En effet, l’orientation du prévenu lors du contrôle était maintenue, celui-ci avait une expression verbale normale, sa réaction à la lumière était normale et ses pupilles n’étaient ni rétrécies ni dilatées (D. 17). La seule observation particulière faite par les policiers quant à son état tenait au fait qu’il fallait lui répéter à plusieurs reprises des choses qui lui avaient déjà été communiquées (D. 18). Il résulte de ce qui précède que le prévenu n’était pas du tout dans l’état physique décrit par I.________ dans son audition, laquelle a visiblement forcé le trait dans un intérêt bien compris, comme il le sera examiné ci-après. De même, vu les constatations de la police, le prévenu a lui aussi ostensiblement exagéré son état. En effet, il s’est déclaré « bourré » (D. 7) au point de devoir vomir (D. 74 l. 38) à la suite d’une intoxication à l’alcool (D. 153 l. 106) survenue lors de la soirée à S.________, respectivement a indiqué avoir été inconscient et s’être senti « bien pire » le 19 juillet 2019 que lors des faits de 2015 pour lesquels il avait été condamné pour conduite en état d’ébriété qualifié (D. 153 l. 114-116). Or, si son taux d’alcoolémie retenu au moment de l’accident du 19 juillet 2019 (de 1,10 ‰) était certes élevé, celui-ci n’avait rien d’exceptionnel en soi et demeurait, quoi qu’en dise le prévenu, bien en deçà de celui qui avait été pris en considération dans les faits de 2015 (à savoir 1,62 ‰ [D. 845]). Les comparaisons effectuées par le prévenu sont d’autant plus problématiques que les faits de 2015 sont survenus dans des circonstances très similaires à celles de 2019 attendu que le prévenu rentrait également d’une soirée trop arrosée qui s’était aussi déroulée à S.________ (D. 402). La 2e Chambre pénale tient à relever que le trajet effectué sous l’emprise de l’alcool le 19 juillet 2019 était connu du prévenu, de sorte que celui-ci ne lui posait pas de problème particulier, d’autant plus que c’était déjà lui qui avait conduit à l’aller et que c’est généralement lui qui conduit dans son couple, I.________ (laquelle « n’aime pas rouler la nuit ») assumant généralement le rôle 14 du copilote (D. 77 l. 57-62). Partant, vu les constatations des policiers, le taux d’alcoolémie du prévenu et son expérience en matière de conduite, celui-ci était physiquement en mesure de circuler le 19 juillet 2019 depuis S.________ jusqu’au lieu de l’accident, respectivement jusqu’au parking de la station-service de H.________, même si c’était au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires de la LCR. Les déclarations du prévenu et celles de I.________, totalement contraires à ce qui précède, ne changent rien à ce constat. Dans ces circonstances, en sus d’être incompatible avec les éléments objectifs du dossier et la version des époux L.________, il apparaît que leur discours a été monté en épingle afin de disculper le prévenu coûte que coûte, ce qui lui ôte toute crédibilité. 13.5 Ce qui précède s’explique lorsqu’on s’attarde sur les antécédents du prévenu en matière de circulation routière, sur les conséquences concrètes d’une reconnaissance de culpabilité à son égard et sur les circonstances dans lesquelles l’accident du 19 juillet 2019 a été révélé à la police. Sur ce dernier point, il est précisé qu’immédiatement après avoir quitté les lieux, le véhicule T.________ s’est dirigé en direction du parking de la station-service V.________ de H.________ (laquelle est située à plusieurs centaines de mètres de l’accident). Quoi qu’en dise la défense, à ce moment précis, le prévenu et I.________ ont eu tout loisir de s’entendre sur une version commune avant l’arrivée de la police. En effet, ce n’est qu’arrivée sur le parking en question que I.________ a contacté la police, quelques 5 minutes environ après l’accident, soit vers 22:50 heures (D. 1 ; D. 7 ; D 13). Dans ces circonstances, le prévenu et I.________ ont parfaitement pu sortir du véhicule T.________ afin d’échanger leurs places, que ce soit sur le parking de la station-service, voire même légèrement avant celui-ci, directement aux abords de la route cantonale. En raison de la distance prise par le véhicule T.________ par rapport au lieu de l’accident, du fait que le véhicule K.________ était toujours immobilisé à cet endroit et qu’il faisait nuit, les époux L.________ n’étaient de toute manière plus en mesure de s’en apercevoir. A relever finalement que la présence d’une ceinture de sécurité « grossesse » sur le siège conducteur du véhicule T.________ (D. 81) n’est pas déterminante, tant celle-ci a très bien pu être déplacée et remise en place avant l’arrivée des forces de l’ordre. 13.6 Ensuite, selon l’extrait du registre des mesures administratives (AE.________) qui figure au dossier, le prévenu a déjà fait l’objet de retraits du permis de conduire le 25 novembre 2009 et le 5 juin 2015 (D. 50-51 ; D. 412-414). Le casier judiciaire du prévenu fait d’ailleurs état d’une condamnation du 5 juin 2015 pour une infraction à l’art. 91 al. 2 let. a LCR pour conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, lequel était de 1,62 ‰ au jour de l’infraction en question (D. 464). Il est intéressant de constater que le prévenu a affirmé par-devant le Procureur n’avoir aucune inscription dans son casier judiciaire destiné au particulier, ce qui était peut-être exact, mais passait du même coup sous silence la condamnation susmentionnée (D. 157 l. 268-268). Dans la présente affaire, le taux d’alcoolémie du prévenu a été mesuré à 0,66 mg/l au moyen de l’éthylotest à 23:26 heures (D. 18), respectivement était situé entre 1,10 ‰ et 1,80 ‰ sur la base de l’analyse de la prise de sang et du calcul rétrograde effectué par les experts de l’AF.________ (D. 41). Dans ces circonstances, on comprend bien que le prévenu avait un intérêt à ne pas être considéré comme le conducteur 15 du véhicule T.________, d’autant plus qu’il avait un besoin accru de son permis de conduire dans le cadre de son travail d’AG.________ (il l’avait d’ailleurs déjà soulevé en détail lors de la procédure administrative de 2015 [D. 443]). D’après le courrier du 23 juillet 2019 du AH.________ (D. 109), la détention du permis de conduire constituait « un des critères d’engagement non négociables » de l’employeur du prévenu (D. 109). A la suite de l’accident du 19 juillet 2019, le prévenu risquait donc de perdre à nouveau son permis de conduire mais, plus grave, il risquait de perdre également son emploi. C’est d’ailleurs ce qu’il est advenu le 12 août 2019 – sans que l’employeur du prévenu n’ait fait référence à l’absence de permis de conduire dans sa lettre de résiliation (D. 107). Le prévenu a expressément confirmé au cours de la procédure que, quand bien même son permis de conduire lui avait été rapidement restitué (à savoir le 30 juillet 2019 déjà, le permis en question ayant été retiré sur le champ après l’accident [D. 349-350]), le dommage de réputation occasionné avait finalement eu raison de son emploi (D. 156 l. 208-211 ; D. 541 l. 37-45). Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale considère qu’il n’a pas été difficile de convaincre I.________ – qui était la compagne du prévenu à l’époque, ceux-ci ayant eu deux enfants ensemble (D. 527 l. 17-19 ; D. 540 l. 32-33) – d’assumer les responsabilités en lieu et place du prévenu, tant vis-à-vis des autorités pénales que des autorités administratives. En effet, mentir sur l’identité réelle du conducteur présentait des avantages évidents non seulement pour le prévenu lui-même, mais également pour l’avenir financier du couple et de la famille toute entière. A cela s’ajoute que I.________ n’avait pas consommé d’alcool le soir en question (D. 9) de sorte qu’elle n’avait aucune répercussion à craindre à cet égard. Il résulte de tout ce qui précède que la version commune du prévenu et de I.________ était manifestement intéressée, ce qui en affaiblit une fois de plus la crédibilité. 13.7 La 2e Chambre pénale relève que le fait que le véhicule du prévenu a pris la fuite est une raison supplémentaire qui démontre que le conducteur dudit véhicule n’avait aucun intérêt à être confronté à la police sur le lieu des faits. Les explications pour justifier la fuite, à savoir la prétendue agressivité de R.________ L.________, ne sont par ailleurs guère convaincantes, le prévenu et I.________ ayant clairement exagéré cette circonstance (voir ch. 13.1). 13.8 Pour le surplus, la 2e Chambre pénale se rallie aux explications de la première instance en ce qui concerne l’appréciation des déclarations du prévenu et de I.________. 14. Version avérée des fait 14.1 Il résulte de tout ce qui précède que la version des époux L.________ est constante et corroborée par les éléments de preuve objectifs au dossier de telle manière qu’elle doit être prise en compte dans l’établissement des faits. Au contraire, les déclarations du prévenu et de I.________ varient, ne se recoupent en rien avec les autres preuves à disposition et sont motivées par des considérations extérieures, de sorte qu’elles doivent être écartées. Ainsi, le complexe de fait tel qu’il figure dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation (D. 88-89) est tenu 16 comme avéré par la Cour de céans, qui rejoint ainsi l’appréciation parfaitement correcte effectuée par la première instance. IV. Droit 15. Conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 713-714). 15.2 Dans la présente affaire, le prévenu a spontanément déclaré aux policiers avoir bu « un verre », respectivement être « bourré » le soir du 19 juillet 2019 (D. 7) après avoir bu du vin blanc et du vin rouge (D. 17). Par la suite, il a précisé par-devant le Procureur avoir consommé de la bière, du vin blanc, du vin rouge et finalement de la goutte avant l’accident (D. 153 l. 101-102). Il résulte de ce qui précède que le prévenu n’a jamais contesté avoir bu de l’alcool en grande quantité peu de temps avant les faits. Ce qui précède a été confirmé par les différentes mesures opérées par la police. En effet, dans un premier temps, le prévenu a soufflé dans un éthylotest à 23:26 heures – étant précisé que l’heure de l’accident a été estimée à 22:45 heures (D. 25) – et le résultat de l’alcool dans l’air expiré était de 0,66 mg/l (soit 1.32 ‰ ; D. 18). Dans un second temps, l’analyse rétrograde effectuée suite à la prise de sang de 02:41 heures (D. 40) a révélé la présence d’un taux d’alcoolémie compris entre 1,10 ‰ et 1,80 ‰ au moment de l’accident (D. 41). Les conditions légales à la prise de sang ont été respectées dans le cas d’espèce, conformément aux articles 241, 251 et 252 CPP applicables à l’époque (D. 18 ; D. 19-21 [le nouvel art. 251a CPP permettant à la police d’ordonner la prise de sang sans mandat préalable du Procureur n’était pas en vigueur au moment des faits]). Les deux mesures effectuées sur le prévenu ont donc donné globalement les mêmes résultats, ce qui en assoit définitivement leur légitimité. Vu la version des faits retenue ci-avant (cf. ch. III ci-dessus) et dans la mesure où seule l’analyse la plus favorable doit être prise en compte, le prévenu présentait ainsi un taux d’alcoolémie de 1,10 ‰ lorsqu’il a pris le volant. Quand bien même son orientation était maintenue, que son expression verbale était normale et que ses pupilles n’étaient ni dilatées ni rétrécies 3 heures environ après l’accident (D. 17), l’incapacité de conduire du prévenu est présumée de manière irréfragable. En effet, son taux d’alcoolémie était bien supérieur au taux de 0,5 gramme pour mille dans le sang, respectivement au taux de 0,25 milligramme par litre d’air expiré dans l’haleine (art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). Le taux d’alcoolémie du prévenu était d’ailleurs qualifié, attendu qu’il a excédé les taux de 0,8 gramme pour mille dans le sang, respectivement de 0,4 milligramme par litre d’air expiré dans l’haleine (art. 2 de l’ordonnance précitée). 15.3 Finalement, vu les déclarations du prévenu qui n’a jamais contesté son inaptitude à la conduite le soir du 19 juillet 2019 – et a notamment évoqué avoir bu 1,2 litre de vin (rouge et blanc) entre 17:55 et 20:30 heures (D. 17) – celui-ci avait à la fois la 17 conscience et la volonté de circuler en état d’ébriété qualifiée la nuit de l’accident. Le prévenu a ainsi agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, mais plus vraisemblablement par dol simple. En effet, dans la mesure où il avait déjà conduit à l’aller, le prévenu savait par avance qu’il allait reprendre le volant à la fin de la soirée passée à S.________ et cela, quoi qu’il en dise (D. 863 l. 35-41). Partant, celui-ci a bu en toute connaissance de cause. Il est d’ailleurs intéressant de constater que le prévenu a déclaré avoir arrêté sa consommation d’alcool à 20:30 heures, quand bien même il a affirmé avoir quitté la soirée de S.________ à 22:00 heures seulement (D. 17). En effet, ce comportement tendant à modérer sa consommation en fin de soirée est typiquement celui d’une personne souhaitant prendre le volant après avoir bu tout en minimisant les risques. Au contraire, une personne qui sait qu’elle ne conduira pas à généralement tendance à consommer jusqu’au terme de la soirée. 15.4 L’ensemble des éléments constitutifs étant réalisé, le prévenu doit être reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié. 16. Tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens des art. 22 CP et 91a al. 1 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 715-716). 16.2 En l’espèce, ce sont les quelques instants qui se sont écoulés juste après la survenance de l’accident et l’arrivée de la police aux abords du parking de la station-service V.________ de H.________ qui sont décisifs au regard de l’art. 91a al. 1 LCR. A cet égard, il a été établi qu’au moment où R.________ L.________ a ouvert la portière côté passager du véhicule T.________ après la collision, I.________ lui a lancé un seau. Le prévenu qui rigolait au volant a pour sa part démarré le véhicule et quitté immédiatement les lieux, quand bien même R.________ L.________ tenait encore la portière – laquelle est restée ouverte une dizaine de secondes seulement – au point qu’elle s’est vue contrainte de lâcher prise si elle ne voulait pas tomber sur la chaussée (D. 16 ; D. 243-248 ; D. 143 l. 104 ; D. 533 l. 20-22 et l. 37-38). Partant, le prévenu ne s’est pas enquis de la situation des époux L.________, quand bien même Q.________ L.________ était encore coincé dans son véhicule (D. 537 l. 13-14) et pouvait être blessé. De même, le prévenu n’a pas participé à la sécurisation les lieux (via la mise en place d’une signalisation d’urgence et d’une régulation du trafic), alors que le véhicule K.________ bloquait sa voie de circulation (D. 31 ; D. 141 l. 52-53). Au contraire, le prévenu a spontanément démarré et accéléré, sans se soucier des conséquences de l’accident, le tout sans décliner son identité et sans tenter le moindre règlement à l’amiable. Après que I.________ eut contacté la police quelques 5 minutes environ après l’accident, soit aux alentours de 22:50 heures (D. 1 ; D. 7 ; D 13), celle-ci et le prévenu ont affirmé que c’était elle qui conduisait. Mais comme cela a été jugé (voir ch. III ci-dessus), leur récit commun n’a pas été retenu et c’était bien le prévenu qui était au volant. I.________ et le prévenu ont donc profité de cette 18 brève période – laquelle était suffisamment longue – pour mettre au point une version commune allant dans le sens de leurs intérêts bien compris (voir ch. III.13 ci-dessus). Ainsi, en quittant précipitamment les lieux de l’accident en violant de manière importante ses obligations en la matière, tout en indiquant par la suite aux autorités que c’était sa compagne de l’époque qui conduisait, le prévenu a, à l’évidence, tenté de se dérober aux mesures de contrôle qui allaient immanquablement être prises à son encontre. 16.3 Il est fort probable que si R.________ L.________ n’avait pas déclaré aux policiers venus sur place qu’elle avait vu le prévenu au volant, celui-ci n’aurait pas soufflé dans l’éthylotest, respectivement n’aurait pas été poursuivi pour conduite en état d’ébriété qualifié. En effet, dans une telle hypothèse, seule I.________ aurait dû se livrer à un tel exercice, car les seuls moyens de preuve disponibles qui auraient permis d’établir l’identité du conducteur du véhicule T.________ auraient été les déclarations du prévenu et de I.________. Aux yeux de la 2e Chambre pénale, la perception directe du prévenu au volant par R.________ L.________ lorsqu’elle a ouvert la portière côté passager du véhicule T.________ est la seule raison pour laquelle l’infraction au sens de l’art. 91a al. 1 LCR n’a pas été consommée dans le cas d’espèce. Cela s’explique dans la mesure où le prévenu a, de son côté, tout mis en œuvre avec I.________ pour se dérober aux contrôles usuels en cas d’accident et échapper ainsi à ses responsabilités. L’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction étant réalisé sous la forme du délit manqué, le prévenu doit être reconnu coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. 16.4 La question de savoir s’il ne faudrait pas envisager une condamnation pour l’infraction consommée soulevée par la première instance peut demeurer ouverte, vue l’interdiction de la reformatio in peius applicable en procédure d’appel (voir ch. I.5.2). 16.5 Il sied finalement de préciser que les infractions des art. 91 et 91a LCR peuvent être appliquées en concours réel (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière, 5e éd. 2024, no 5.1 ad art. 91a LCR), car les intérêts juridiques protégés ne sont pas les mêmes. Si l’incapacité de conduire a finalement pu être constatée (de manière fiable, comme en l’espèce), alors il y a lieu de ne retenir un verdict de culpabilité selon l’art. 91a qu’au degré de réalisation de la tentative (délit manqué ; voir à ce sujet YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, in : Commentaire Stämpfli, 2007, n°71 ad art. 91a LCR ; voir aussi BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e édition 2010, no 48 ad art. 91a LCR). V. Peine 17. Arguments de la défense 17.1 Le prévenu n’a pas plaidé la question de la peine, étant donné qu’il a requis son acquittement dans cette affaire. 19 18. Règles générales sur la fixation de la peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 717-718). 19. Genre de peine 19.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 718-719). 19.2 En l’espèce, les deux délits pour lesquels le prévenu doit être condamné sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté. Le prévenu a déjà été condamné le 5 juin 2015 pour conduite en état d’ébriété qualifié. Il avait alors écopé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.00 avec sursis durant 2 ans et d’une amende de CHF 800.00. Force est de constater que le prévenu est condamné pour la même infraction dans la présente affaire – en sus de celle à l’art. 91a al. 1 LCR. Attendu que le prévenu n’a fait preuve d’aucune remise en question en procédure – dans la mesure où il a nié avoir été au volant le soir des faits et a reporté les fautes sur les époux L.________ –, il y a lieu de se demander si une peine pécuniaire serait suffisante d’un point de vue de la prévention spéciale. Les deux infractions reprochées au prévenu dans cette affaire étant intrinsèquement liées l’une à l’autre – la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire ayant été commise dans le but d’échapper à une condamnation pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifié –, les considérations susmentionnées valent pour chacune d’elles. 19.3 Quoi qu’il en soit, une peine pécuniaire est exclue eu égard à la situation financière du prévenu car celle-ci demeurerait inexécutable et irrécouvrable pour l’Etat, respectivement ne serait pas honorée par le prévenu lui-même. En effet, celui-ci est sans emploi et ne perçoit plus aucun revenu depuis le mois de juin 2021, soit depuis qu’il est arrivé en fin de droit de l’assurance chômage. A relever également qu’il ne perçoit pas l’aide sociale et dépend financièrement de son ancienne compagne I.________ envers laquelle il accumule sans cesse de nouvelles dettes (D. 540 l. 20-25). Dans ces circonstances, une peine pécuniaire serait très vraisemblablement prise en charge par la mère de ses enfants, de sorte que l’effet préventif de la sanction serait nul. En outre, la 2e Chambre pénale rejoint l’avis du Tribunal régional quant au fait qu’elle ne comprend pas le prévenu lorsqu’il déclare : « j’ai prévu que cette procédure prenne fin et que je puisse me réintégrer professionnellement » (D. 540 l. 24-24). En effet, le prévenu est jeune (AI.________), dispose d’une formation d’AG.________ (D. 540 l. 43-45), d’un permis d’établissement (AJ.________ [D. 558]) et ne semble souffrir d’aucune maladie invalidante (D. 541 l. 6-11). Ainsi et bien qu’il s’occupe des enfants alors que leur mère I.________ travaille (D. 527 l. 17-19 ; D. 542 l. 21), on est légitimement en droit d’attendre de lui qu’il participe activement à son entretien sans attendre, indépendamment du sort réservé à la présente affaire. Cela est d’autant plus vrai que la présente procédure dure depuis plus de 5 ans et qu’il apparaît que le prévenu n’a plus exercé d’activité lucrative depuis qu’il a perdu son emploi. Ce qui précède est toujours d’actualité vu le courrier du 19 juillet 2024 qui démontre que sa situation financière n’a pas évolué depuis le jugement de 20 première instance. Le prévenu a également confirmé ce qui précède lors de ses déclarations par-devant la 2e Chambre pénale le 21 août 2024 (D. 865 l. 114-123). I.________ assume à ce jour encore ses charges dans la mesure où le prévenu demeure sans le moindre revenu ni la moindre fortune (D. 851-859). Partant, toute éventuelle mise aux poursuites – à la suite d’une hypothétique peine pécuniaire – serait d’emblée vouée à l’échec. Il résulte de tout ce qui précède que seule une peine privative de liberté peut être prononcée à l’encontre du prévenu et cela tant pour l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. a LCR que pour l’infraction à l’art. 91a al. 1 LCR, ainsi que la première instance l’a décidé à juste titre. 20. Cadre légal, circonstances atténuantes et concours 20.1 S’agissant des généralités relatives au cadre légal, à la notion de tentative au sens de l’art. 22 CP et du concours selon l’art. 49 CP, il peut être renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional (D. 720-721). 20.2 Dans la présente affaire, les infractions de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié et de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire entrent en concours réel dans la mesure où les intérêts juridiques protégés – soit la bonne administration de la justice pour l’art. 91a LCR et la sécurité de la circulation pour l’art. 91 LCR – ne sont pas les mêmes (voir aussi ch. IV.16.5 ci-dessus). Tel est en particulier le cas lorsque l’infraction au sens de l’art. 91a LCR n’est pas consommée faute de résultat (YVAN JEANNERET, op. cit., no 71 ad art. 91a LCR) comme en l’espèce. Le cadre légal supérieur reste cependant fixé à 3 ans de peine privative de liberté, dans la mesure où il n’y a pas de raison suffisante justifiant de s’écarter de la peine maximale prévue pour l’infraction la plus grave – soit celle à l’art. 91 al. 2 let. a LCR dans la présente affaire. La tentative retenue ne justifie pas le prononcé d’un autre genre de peine que celle déterminée ci-dessus (ch. 19). 21. Eléments relatifs aux actes 21.1 Comme cela l’a été démontré dans la partie en fait du présent jugement (voir ch. III.13 du présent jugement), le prévenu a effectué un trajet relativement long – d’une quarantaine de kilomètres – depuis S.________ jusqu’à H.________, de nuit, alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool. A cela s’ajoute que sa compagne de l’époque – alors enceinte – et sa fille étaient présentes dans le véhicule au moment de l’accident. Partant, le prévenu a mis en danger tant lui-même que l’ensemble des membres de sa famille. Il en est allé de même pour les autres usagers de la route, d’autant plus qu’il était au volant d’un AK.________ relativement imposant (T.________ [D. 35]). Pour rappel, le taux d’alcoolémie du prévenu était de 1,10 ‰ quand la limite fixée par la loi pour conduire un véhicule est de 0,5 ‰. Ce taux de 1,10 ‰ était aussi bien supérieur à la limite de 0,8 ‰ correspondant à l’infraction de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié, de sorte que les facultés du prévenu à conduire en toute sécurité étaient grandement diminuées. Les faits reprochés au prévenu sont d’autant plus graves qu’il avait déjà été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété qualifié en 2015 et sensibilisé, dans le même temps, aux conséquences de l’alcool au volant. En effet, après un examen approfondi de sa consommation dans le cadre de la procédure 21 administrative de l’époque, le médecin du trafic avait relevé : « Admettant son erreur d’avoir conduit en état d’ivresse, il [le prévenu] nous prouve ainsi une prise de conscience sincère de son erreur […]. Il nous a promis que ça ne lui arrivera plus » (D. 408). Or, malgré ce qui précède, le prévenu a récidivé en 2019 dans des circonstances très similaires à celles de l’infraction commise en 2015 (D. 402). Il résulte de ce qui précède que c’est par égoïsme et en parfaite connaissance de cause que le prévenu s’est affranchi des règles les plus élémentaires de la circulation routière dans le cas d’espèce. Ce comportement est d’autant plus répréhensible que I.________ disposait du permis de conduire et aurait pu prendre le volant en toute sécurité à la place du prévenu. 21.2 S’agissant de l’infraction au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, force est de constater que le prévenu a fait montre d’une certaine intensité délictuelle. Tout d’abord, il a immédiatement quitté les lieux de l’accident, quand bien même R.________ L.________ avait ouvert la portière côté passager du véhicule T.________ et tenait encore la poignée dans sa main. Il en ressort une absence totale de considération vis-à-vis des époux L.________, lesquels venaient pourtant d’être victime d’un accident. L’objectif bien compris de cette manœuvre était à l’évidence égoïste dans la mesure où le prévenu voulait se retrouver à l’écart, avec I.________, afin de s’accorder sur une version commune à livrer ensuite aux autorités. En procédant de la sorte, le prévenu pouvait s’épargner l’écueil d’une procédure de retrait du permis de conduire et a fortiori le risque de perdre son emploi. Si ces mobiles étaient en soi compréhensibles, ils n’enlèvent rien au fait que le prévenu n’a eu strictement aucune considération vis-à-vis des autorités chargées de faire appliquer la loi. Au contraire, son comportement démontre à quel point il était prêt à tout pour s’affranchir de ses responsabilités dans le domaine de la sécurité routière, quitte à faire porter le chapeau à sa compagne de l’époque qui ne conduisait pas. Il convient d’ailleurs de relever l’assiduité toute particulière avec laquelle le prévenu n’a cessé de mentir durant l’ensemble de la procédure pénale à ce propos, sans jamais s’en détourner – bien qu’il ait le droit de ne pas collaborer vu son statut. Finalement, il est rappelé que c’est exclusivement en raison d’éléments extérieurs que l’infraction à l’art. 91a al. 1 LCR n’a pas été consommée dans le cas d’espèce, le prévenu ayant tout mis en œuvre de son côté pour y parvenir. Un tel comportement ne saurait donc échapper à une sanction proportionnée. 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère, tant en ce qui concerne l’infraction de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié qu’en ce qui concerne l’infraction de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. 22.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 22 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 D’un point de vue personnel et professionnel, le prévenu est né le AL.________ et est actuellement âgé de AI.________. De nationalité AM.________, il est né à AN.________ et a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse et en AM.________. Détenteur d’un permis d’établissement (AJ.________ dont le délai de contrôle est fixé au 27 janvier 2025 [D. 558-559]), il a effectué de nombreux stages professionnels avant de parvenir à décrocher, en juin 2015, un Certificat fédéral de capacité d’AG.________ auprès de la fondation « AO.________ » à AP.________ (D. 403). Après une période de chômage, le prévenu a travaillé à la AQ.________, respectivement au AH.________ (D. 541 l. 2-4). Il est sans emploi depuis le 30 septembre 2019 (D. 107) et sans revenu (fin de droit aux allocations de l’assurance chômage) depuis le 24 juin 2021 (D. 540 l. 20-21). Cette situation extrêmement précaire prévaut toujours (D. 851-859). Ainsi, depuis plus de 3 ans, le prévenu vit intégralement aux dépens de I.________ à laquelle il emprunte chaque mois de l’argent (D. 540 l. 27-30), étant précisé qu’il n’a pas sollicité l’aide sociale (D. 540 l. 23-24). Le prévenu a estimé aux débats de première instance qu’il devait entre CHF 30'000.00 et CHF 50'000.00 à ce titre à I.________ (D. 540 l. 29-30). A relever également que le prévenu a eu deux enfants avec cette dernière qui était, au moment des faits, sa concubine. Le prévenu a toutefois expliqué aux débats d’appel que la situation était actuellement « désagréable » avec la mère de ses enfants de sorte qu’ils n’étaient plus en couple, bien que le prévenu soit toujours logé chez elle à ce jour (D. 865 l. 114-116). Le prévenu a également déclaré au débats de première instance faire l’objet de poursuites pour CHF 14'000.00 à CHF 16'000.00 en raison de la non prise en charge du sinistre du 19 juillet 2019 par son assurance (D. 541 l. 17-21). Quand bien même le prévenu est affairé à la garde des enfants AR.________ (née en AT.________) et AS.________ (né en AU.________ [D. 542 l. 21 ; D. 558-559] lequel vient de commencer l’école [D. 865 l. 117]), celui-ci n’a entrepris aucune démarche sérieuse pour se réinsérer, même partiellement, sur le marché de l’emploi depuis les évènements de la présente affaire survenus il y a plus de 5 ans. S’agissant de ses antécédents, le prévenu a été condamné le 5 juin 2015 pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié (1,62 ‰) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.00 avec sursis pendant 2 ans. Il a également fait l’objet de plusieurs mesures administratives en lien avec son permis de conduire (D. 50-51 ; D. 512-513). Finalement, le prévenu n’a démontré aucune prise de conscience quant à la gravité de ses actes dans le cadre de la présente procédure, rejetant systématiquement les fautes sur des tiers et sans jamais se remettre personnellement en question. 23.2 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise 23 individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; plus mesurés : MONIKA SIMMLER/SINE SELMAN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP). 23.3 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils sont à mettre en perspective de manière identique dans les deux infractions reprochées. Pris dans leur ensemble, ils sont défavorables, principalement en raison de l’antécédent du prévenu en matière de conduite sous l’emprise de l’alcool. Ils justifient donc une augmentation légère à moyenne de la peine d’ensemble. 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 24.2 Les recommandations susmentionnées prévoient que des condamnations antérieures pour conduite en état d’incapacité (alcool / drogues / médicaments) ainsi que pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire doivent être considérées comme des peines antérieures se rapportant à ce genre de délits et qu’une récidive dans un délai de 5 ans entraîne en règle générale le doublement de la peine principale prévue pour le nouveau cas concret. Cette manière de faire préconisée doit toutefois être appliquée avec prudence, car elle ne doit pas conduire à retenir « à double » les éléments relatifs à l’auteur, ce à quoi il sera veillé ci-après (voir ch. 24.5 in fine et 24.7 ci-après). Toujours selon les recommandations, pour déterminer la quotité de la peine, plusieurs facteurs doivent être pris en considération comme par exemple les antécédents, la réputation de l’auteur en tant qu’automobiliste, les condamnations précédentes, les circonstances dans lesquelles il a pris la décision de se mettre au volant, la distance parcourue, l’heure, la manière de conduire ainsi que le taux d’alcoolémie dans le sang, respectivement le taux d’alcoolémie dans l’haleine. Les recommandations visent un « état de fait standard », qui peut être décrit de la manière suivante : Prévenu de bonne réputation qui se rend en voiture au restaurant et rentre chez lui après la fermeture de l’établissement, en parcourant une distance de 4 à 8 kilomètres. Condamnations précédentes : 2-3 contraventions à la circulation routière (sans conduite en état d’ébriété). Tant que le comportement à apprécier est pour l’essentiel conforme du point de vue de la faute à cet « état de fait standard », les peines prévues par les recommandations devront être approximativement appliquées. Dans l’hypothèse où la culpabilité de l’auteur s’écarte significativement vers le haut ou vers le bas de « l’état de fait standard », la peine devra être adaptée de manière correspondante. S’agissant en particulier 24 de l’état du conducteur, les recommandations proposent une peine de 35 unités pénales pour un taux d’alcoolémie dans le sang compris entre 1,00 ‰ et 1,20 ‰. S’agissant de l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, il est prévu une peine de 35 unités pénales en présence d’un accident important ou d’une faute de conduite grossière (12 unités pénales en l’absence d’accident ou en présence d’un accident mineur [dégâts de parcage, clôture rayée, usage de chemins de traverse]). 24.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est possible que si les sanctions à prononcer sont du même genre. Lorsqu’il y a deux infractions de même commination légale, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). 24.4 En l’espèce, l’infraction la plus grave commise par le prévenu est celle de conduite en état d’ébriété qualifié, notamment en raison du fait que cette infraction a été consommée, contrairement à celle d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. A cet égard, force est de constater que la présente affaire est d’une gravité plus élevée que celle prévue par « l’état de fait standard » des recommandations. En effet, le prévenu a circulé sur une longue distance (soit une quarantaine de kilomètres) sous l’emprise de l’alcool. En outre, le prévenu a conduit de nuit, à bord d’un AK.________ dans lequel se trouvaient sa fille ainsi que sa compagne de l’époque qui était alors enceinte. Il a donc non seulement mis en danger les autres usagers de la route – dont les époux L.________ avec lesquels il est entré en collision – mais également l’ensemble des membres de sa famille. A cela s’ajoute qu’il a agi de manière égoïste dans la mesure où I.________ aurait sans autre pu prendre le volant à sa place et effectuer le trajet en toute sécurité. Dans ces circonstances, la peine « standard » de 35 unités pénales applicable en présence d’un taux d’alcoolémie correspondant à celui que présentait le prévenu doit être majorée et portée à 55 unités pénales. 24.5 En outre, il sied de relever que le prévenu a déjà été condamné le 5 juin 2015 pour conduite en état d’ébriété qualifié (pour des faits commis le 16 avril 2015). Dès lors, les évènements survenus le 19 juillet 2019 se sont produits moins de 5 ans après, de sorte qu’il s’agit bien d’une récidive telle que prévue par les recommandations. Cette récidive est d’ailleurs topique dans la mesure où il est toujours question de la même infraction et que les deux évènements sont survenus dans un contexte très similaire (rentrée de soirée arrosée de nuit en provenance de S.________). L’aspect aggravant ressort également du fait que le prévenu avait déjà été sensibilisé aux conséquences de l’alcool au volant dans le cadre de la procédure administrative de l’époque et qu’il avait donné alors toute les garanties de bonne conduite à l’avenir à cet égard (D. 401-410). Partant, le prévenu ne saurait bénéficier d’une « bonne réputation de conducteur » au sens des recommandations, d’autant plus qu’il n’a fait preuve d’aucune remise en question dans la présente procédure et n’assume pas ses actes. Ainsi, quand bien même un doublement de la peine tel que prévu par les recommandations serait 25 disproportionné vu le temps écoulé entre les différents évènements, une augmentation devra inévitablement entrer en ligne de compte lorsqu’il sera question ci-après des éléments relatifs à l’auteur. 24.6 L’infraction de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire devrait en l’espèce être punie d’une peine de 45 unités pénales. En effet, dans les circonstances du cas d’espèce, la violence du choc était telle qu’elle a provoqué de nombreux dégâts aux deux véhicules impliqués, au point que le véhicule K.________ des époux L.________ était inutilisable, respectivement bloqué au milieu de la chaussée. Quant au véhicule T.________, celui-ci a été considéré en « dégât total » par les assurances, aux dires du prévenu lui-même (D. 864 l. 55). En outre, alors que I.________ était enceinte, celle-ci s’est plainte immédiatement après l’accident de douleurs au bas-ventre (D. 8). De même, AV.________ (la passagère des époux L.________) a souffert de douleurs à la nuque juste après le choc (D. 12 ; D. 142 l. 66-68). Deux blessés légers ont donc été à déplorer dans l’accident du 19 juillet 2019 (D. 8 ; D. 12), lequel aurait pu avoir des conséquences encore plus graves (notamment en raison des nombreuses personnes impliquées dans celui-ci, dont une enfant [la fille du prévenu] et une femme enceinte [I.________]). Dans ces circonstances et quand bien même R.________ L.________ avait cherché à entrer en contact avec le prévenu, celui-ci a quitté précipitamment les lieux, ce qui rend sa dérobade d’autant plus répréhensible. Partant, on ne saurait parler d’un simple accident de parking ou d’une collision avec une clôture en bord de route, comme il en est question dans les recommandations. A cela s’ajoute qu’une faute de conduite a été commise par le prévenu (même si les éventuelles fautes de circulation commises ne font plus l’objet de la procédure). En effet, il est interdit d’effectuer une marche arrière qui entrave les autres usagers de la route (art. 36 al. 4 LCR). En outre, une marche arrière doit toujours s’effectuer à la vitesse du pas (art. 17 al. 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR ; RS 741.11]). Dans le cas d’espèce, la marche arrière du prévenu s’est faite en entravant la circulation du véhicule des époux L.________ et à une vitesse excessive (vu l’ampleur des dégâts provoqués et le fait que le véhicule des époux L.________ était à l’arrêt lors du choc). Vu l’ensemble des éléments précités, une peine supérieure aux recommandations est donc justifiée dans le cas d’espèce. Attendu que l’infraction n’a pas été consommée, la sanction de 45 unités pénales doit être ramenée à 27 unités pénales. Finalement et en vertu du principe d’aggravation, seules 18 unités pénales doivent être prises en compte dans le cadre de l’infraction à l’art. 91a al. 1 LCR. 24.7 Ainsi, la peine de 73 unités pénales (55 UP + 18 UP) doit encore être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur, comme cela a été dit auparavant dans le paragraphe ci-dessus auquel la 2e Chambre pénale renvoie (voir ch. 24.5). La Cour de céans est ainsi d’avis que la peine du prévenu devrait être portée à 85 unités pénales (+ 12 unités pénales) pour cette raison. Partant et vu ce qui a été dit concernant le genre de peine à appliquer dans le cas d’espèce, le prévenu devrait être condamné à une peine privative de liberté globale de 85 jours qui correspond largement à celle prononcée en première instance. En raison de la durée globalement très longue de la procédure (qui est en particulier due aux 26 nombreuses contestations, réquisitions de preuve et demandes de prolongation de délai de la défense, respectivement du prévenu), il se justifie de retrancher 15 unités pénales pour un total final de 70 unités pénales. 25. Sursis, peine additionnelle 25.1 S’agissant des généralités relatives au sursis et à la peine additionnelle, il est renvoyé aux motifs pertinents du Tribunal régional (D. 724-725). 25.2 Dans la présente affaire, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius de telle manière que l’octroi du sursis à la peine privative de liberté en tant que tel doit être confirmé. S’agissant de la durée du délai d’épreuve et quand bien même un certain temps s’est écoulé depuis la commission de l’infraction, il sied de rappeler que le prévenu a déjà été condamné pour conduite en état d’ébriété qualifié par le passé et qu’il a récidivé dans la présente procédure. A cela s’ajoute qu’il n’a démontré strictement aucune prise de conscience vis-à-vis de la gravité de ses actes et qu’il a systématiquement rejeté les fautes sur des tiers dans cette affaire, ce qui jette un sérieux doute sur ses perspectives d’amendement. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale partage l’avis du Tribunal régional selon lequel un délai d’épreuve de 3 ans est justifié dans le cas d’espèce. 25.3 S’agissant de l’amende additionnelle, la Cour de céans partage également l’avis de l’instance précédente quant à l’opportunité d’infliger au prévenu une sanction qui ne demeure pas totalement indolore. Ainsi, 10 jours doivent être retranchés à titre d’amende additionnelle. Vu la situation financière du prévenu qui est totalement désargenté, le montant du jour-amende devrait ainsi être fixé à CHF 30.00, ce qui représenterait une amende additionnelle totale de CHF 300.00. Or, les recommandations prévoient expressément que l’amende additionnelle doit correspondre au moins au montant de l’amende prévue pour la contravention la plus grave dans le domaine concerné (ch. 3.1 des recommandations). Ainsi, il est prévu une amende de CHF 800.00 minimum en cas d’infraction à l’art. 91 al. 1 LCR lorsque le conducteur présente un taux d’alcoolémie de 0,7 ‰ (soit de 0.35 mg/l). Dans le même sens, les recommandations prévoient qu’en cas de sursis, l’amende additionnelle minimale doit s’élever à CHF 800.00, afin d’éviter de punir concrètement moins sévèrement l’auteur d’un délit que celui d’une contravention (problème de recoupement, Schnittstellenproblematik). La 2e Chambre pénale est également d’avis qu’une amende de CHF 300.00 serait insuffisante, car elle n’aurait qu’une portée symbolique et serait dépourvue de tout effet de prévention spéciale. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu prévoit de reprendre prochainement une activité professionnelle (D. 865 l. 117-122). Vu la légère réduction de peine opérée en appel et compte tenu de la situation financière du prévenu, il convient de réduire l’amende à CHF 600.00. A relever également que l’écoulement du temps depuis les faits justifie, dans le cas d’espèce, de s’écarter quelque peu à la baisse de l’amende prévue généralement dans ce genre de cas par les recommandations. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif devra être fixée à 10 jours, lesquels sont déduits de la peine 27 privative de liberté globale de 70 jours, celle-ci étant finalement ramenée à 60 jours. VI. Frais 26. Règles applicables 26.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 727). 26.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 27. Première instance 27.1 Les frais de procédure de première instance, pour un total de CHF 5'304.00, ont été répartis par le Tribunal régional à hauteur de CHF 4'243.20 à charge du prévenu (80 %), le solde par CHF 1'060.80 a été mis à la charge de l’Etat (20 %) vu les contraventions qui ont été classées (art. 90 al. 1 et 92 al. 2 LCR). 27.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, cette répartition doit être confirmée. 28. Deuxième instance 28.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 28.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu. La légère réduction de peine opérée ne justifie pas la distraction de frais de procédure. VII. Indemnité en faveur du prévenu 29. Règles générales applicables 29.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment 28 en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 29.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 30. Indemnité pour les dépenses 30.1 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses au prévenu au bénéfice d'un avocat de choix qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates ; LA ; RSB 168.11), et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 30.2 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 30.3 Pour la première instance, le Tribunal régional a estimé les honoraires de Me J.________ à CHF 4'000.00 dans la mesure où la mandataire privée n’avait pas transmis de note d’honoraires. Conformément à la répartition des frais opérée ci- dessus (cf. ch. VI.27.1), l’instance précédente a alloué une indemnité de CHF 800.00 (20 %) au prévenu pour ses frais de défense, relativement aux classements des contraventions qui lui étaient reprochées pour cause de prescription. La 2e Chambre pénale confirme l’estimation du montant des honoraires de Me J.________ et vu le sort de la présente cause, il en va de même de l’indemnité susmentionnée à allouer au prévenu pour la procédure de première instance. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité (qui n’est pas une indemnité pour tort moral) sera compensée avec les frais de procédure de première instance qui ont été mis à la charge du prévenu. 30.4 Pour la deuxième instance et dans la mesure où le prévenu succombe presque en intégralité, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour les dépenses. 29 31. Autres indemnités 31.1 Au surplus, il n’y a pas lieu d’allouer d’autres indemnités au prévenu. VIII. Ordonnances 32. Communications 32.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 32.2 Il devra également être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (art. 104 al. 1 LCR, no de référence du dossier AW.________). 30 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 4 janvier 2023, rectifié d’office le 16 janvier 2023, est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, pour cause de prescription, s'agissant des préventions de : 1.1. violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), infraction prétendument commise le 19 juillet 2019, à B.________, C.________ ; 1.2. violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), infraction prétendument commise le 19 juillet 2019, à B.________, C.________ ; II. ordonné la restitution à Mme I.________ du seau mis en sûreté par la police dès l’entrée en force du jugement ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. conduite en état d’ébriété qualifié (1,1 ‰), infraction commise le 19 juillet 2019, à B.________, C.________ ; 2. tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, infraction commise le 19 juillet 2019, à B.________, C.________ ; partant, en application des art. 91 al. 2 let. a LCR et 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière, 91a al. 1 LCR en lien avec 22 CP, 40, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 48a, 49 al. 1 CP, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1, 442 al. 4 CPP, 31 II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 60 jours ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 5'304.00 : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'060.80, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'243.20, à la charge de A.________ ; l’indemnité de CHF 800.00 allouée à A.________ (voir ch. IV.1 ci-dessous) est déduite des frais susmentionnés de sorte que le solde des frais à sa charge est de CHF 3'443.20 ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3'000.00, à la charge de A.________ ; IV. 1. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, fixée à CHF 800.00 ; 2. compense l’indemnité susmentionnée avec les frais de procédure de première instance qui ont été mis à la charge de A.________ (voir ch. III.1.2 ci-dessus). Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - à l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (no de référence du dossier AW.________) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 32 Berne, le 21 août 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 30 août 2024) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 33