27. En l’espèce, le recourant succombe en intégralité et aucune circonstance ne permet de déroger à la règle générale voulant que les frais de procédure soient mis à sa charge. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'200.00 pour tenir compte du travail non négligeable lié à l’examen de très nombreux documents médicaux et autres. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 108 al. 3 LPJA). 15 Dispositif La 2e Chambre pénale