25.2. Il appartient dès lors à la SPESP de faire exécuter la peine à laquelle le recourant a été condamné et de lui fixer une nouvelle date à cet effet dans les meilleurs délais. V. Frais et dépens 26. Aux termes de l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais.