24. Expertise 24.1. Vu l’ampleur, la spécialisation et l’actualité des différents avis médicaux fournis par le recourant lui-même dans le cadre de la présente procédure, la 2e Chambre pénale considère que la mise en œuvre spécifique d’une expertise médicale distincte telle que sollicitée par le recourant ne saurait fournir de connaissances plus précises ou plus fondées s’agissant de la capacité du condamné à subir la détention. Cette réquisition de preuve est donc rejetée.