Compte tenu des faits commis par le recourant, l’intérêt public à ce qu’il exécute sa peine est fondamental. Face à ce constat implacable, les difficultés de santé dont se prévaut le condamné et qui ont été abordées ci-avant pour ne pas purger sa peine, respectivement pour repousser son entrée en détention, ne sauraient emporter la conviction de la 2e Chambre pénale.