23.9. Si un motif grave devait néanmoins être retenu – ce qui n’est pas le cas comme indiqué ci-dessus – la 2e Chambre pénale tient à préciser à titre superfétatoire que dans tous les cas, l’autorité inférieure n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation qui résulte de la formulation potestative de l’art. 92 CP. En effet, la pesée des intérêts publics et privés a été effectuée de manière totalement adéquate dans le cas d’espèce. Ainsi, il convient de prendre en considération la gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné à 7 ans de peine privative de liberté.