23.8. Il résulte de tout ce qui précède que la 2e Chambre pénale ne saurait considérer que l’état de santé actuel du recourant constitue un motif grave au sens de l’art. 92 CP qui justifierait un ajournement indéterminé de l’exécution de sa peine. Le recourant n’est manifestement pas dans une situation dans laquelle il serait 13 incapable de subir la détention tant de manière ordinaire que dérogatoire au sens de l’art. 80 CP. Dans le même sens et vu ce qui précède, les conditions préconisées à l’art.