selon lequel le principe d’équivalence des soins serait mis à mal en raison des traitements qu’il envisage de subir à l’étranger, la 2e Chambre pénale se réfère à l’argumentation de l’autorité inférieure qui est tout à fait pertinente. En effet, si des contacts ont bien eu lieu avec différents spécialistes concernant une hypothétique thérapie par protons en vue de traiter la tumeur du cervelet – thérapie qui n’est pas pratiquée en Suisse d’après le recourant – avec différents établissements de soins en R.________ et en S.________, il n’en demeure pas moins que ce traitement n’est tout au plus qu’une éventualité à ce stade.