Ce pouvoir d'appréciation n'est limité que par la subsidiarité de l'interruption d'une part, et par le principe de la proportionnalité d'autre part (ATF 136 IV 97 consid. 5.2). En effet, la possibilité que la vie ou la santé de la personne condamnée puisse être mise en danger ne suffit pas à justifier un ajournement de la peine pour une durée indéterminée, encore faut-il qu'il y ait une forte probabilité que l'exécution de la peine mette en danger la vie ou la santé de la personne concernée.