21.3. L'admission d'un "motif grave" d'une part, et l'interruption de l'exécution en présence de tels motifs d'autre part, doivent demeurer exceptionnelles (ATF 136 IV 97 consid. 5). Ainsi et d’après la jurisprudence précitée, l'exécution de la peine ne peut être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins d'une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé, qu'il s'agisse de l'exécution ordinaire ou des formes dérogatoires d'exécution prévues à l'art. 80 CP.