21.2. Aux termes de l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Le code pénal ne définit pas le concept de « motif grave », de sorte que l’autorité dispose d’un certain pouvoir d’appréciation commandant de prendre en compte les circonstances individuelles du condamné. En réalité, ce pouvoir reste fortement restreint au regard de la subsidiarité de l’interruption, du principe de l’exécution continue des peines et de celui de l’égalité de traitement dans la répression (YASMINA BENDANI, in : Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n°15 ad art. 92 CP).