a) et une incapacité complète de subir la détention (al. 2 let. b). La décision de l’autorité tient compte de la durée prévisible de l’exécution, du risque d’évasion ou de récidive et, le cas échéant, d’évaluations établies par des experts ou des expertes (al. 3). L’ajournement ou l’interruption peuvent être assortis de conditions (al. 4) et l’autorité d’exécution se prononce sur la révocation d’un ajournement ou d’une interruption (al. 5) […].