20.3. De plus, le recourant sollicite la réalisation d’une expertise médicale conformément à l’art. 19 al. 1 let. g LPJA afin de déterminer si son état de santé est compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté. Cette manière de procéder est, de l’avis du recourant, la seule manière de sceller de manière définitive la question de savoir s’il est en mesure d’exécuter ou non la peine à laquelle il a été condamné. Le recourant estime finalement que le principe d’équivalence des soins avancé par la SPESP et la DSE dans les décisions antérieures n’est nullement démontré et ne repose sur aucune considération factuelle.