Le recourant estime que les conditions nécessaires à un ajournement de la peine au sens des articles 17 LEJ et 92 CP sont réalisées et que ses intérêts privés – dans la mesure où il est âgé de 75 ans et souffre de graves problèmes de santé – priment les 5 intérêts publics visant à le voir exécuter sa peine. Le recourant est également d’avis que l’exécution de la peine privative de liberté de 7 ans à laquelle il a été condamné mettra en danger sa vie et accélérera l’issue fatale.