Le recourant explique que de l’avis des spécialistes, il a besoin d’une physiothérapie conséquente dans des conditions hospitalières. Le recourant est d’avis que la dernière intervention chirurgicale démontre qu’une supervision constante de son état de santé est nécessaire et que les congés au sens de l’article 75 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ne sauraient garantir de manière satisfaisante son suivi médical et son espérance de vie. Le recourant estime que les conditions nécessaires à un ajournement de la peine au sens des articles 17 LEJ et 92 CP sont réalisées et que ses intérêts privés