18. Conformément à l’art. 25 LPJA, les parties peuvent invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve en cours de procédure tant que la décision, la décision sur recours ou le jugement n’ont pas été rendus ou que l’administration des preuves n’a pas été formellement close par une ordonnance de l’autorité qui dirige la procédure. Ainsi, les pièces justificatives déposées par le recourant nos 1 à 5 4 (déposées le 16 mai 2023, D. 12-31) et les pièces justificatives nos 1 à 4 (déposées le 12 juin 2023, D. 47-54) sont recevables et jointes au dossier.