16.5 Pour le surplus, la présente procédure porte sur le refus de l’assistance judiciaire gratuite, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires. 17. Dépens 17.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité.