16.2 Il n’est toutefois pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA) et pour la procédure de recours contre le refus de l’octroyer (art. 112 al. 3 in fine LPJA ; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, op. cit., no 6 ad art. 112 LPJA). 16.3 En l’espèce, au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais opérée par la DSE. 16.4 Pour ce qui est de la présente procédure, les frais sont fixés à CHF 600.00 seulement, le cas étant limpide et n’ayant occasionné qu’un travail limité, en particulier du fait de l’absence d’échange d’écritures.