15.1 En premier lieu, la 2e Chambre pénale considère que les conclusions du recourant ne sont pas parfaitement intelligibles, en ce sens qu’il n’en ressort pas clairement si le condamné requiert l’octroi de l’assistance judicaire uniquement pour la procédure par devant la 2e Chambre pénal (avec la désignation d’une avocate) ou s’il attaque également le refus la DSE de lui accorder l’assistance judiciaire (qui s’est matérialisé par la condamnation aux frais sans réserve de retour à meilleur fortune). Dans le doute, il sera procédé à un examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaires pour les deux instances.