13.6 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 14. Principes juridiques de l’octroi de l’assistance judiciaire 14.1 Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (condition formelle) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (condition matérielle).