13.3 En outre, dans la mesure où il est mentionné dans celui-ci que le délai d’attente en vue d’une thérapie avoisine une durée d’un an et vu le contenu du rapport du 30 décembre 2022 susmentionné, la 2e Chambre pénale ne saurait retenir que le 5 prévenu a commencé à formuler ses demandes il y a plusieurs années comme il le prétend.