L’instance précédente a relevé, à l’instar de la SPESP, que si des sorties doivent être autorisées « pour des raisons thérapeutiques, pédagogiques ou humanitaires », celles-ci doivent être justifiées dans la conception individuelle et concrète de l'exécution dans le cadre de l'art. 84 al. 6 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.4). Un congé ne doit toutefois être accordé que dans la mesure où il n'y a pas de risque que le détenu s'enfuie (art.