à maintenir le contact avec le monde extérieur et à structurer la longue période d'emprisonnement (let. c) ; à des fins thérapeutiques (let. d) ; et à la préparation de la libération (let. e). 4 12.3 L’instance précédente a relevé, à l’instar de la SPESP, que si des sorties doivent être autorisées « pour des raisons thérapeutiques, pédagogiques ou humanitaires », celles-ci doivent être justifiées dans la conception individuelle et concrète de l'exécution dans le cadre de l'art.