12. Principes juridiques concernant les congés 12.1 Selon l'art. 84 al. 6 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) en relation avec l’art. 90 al. 4 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.