Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 23 225 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 29 juin 2023 Composition Juges d'appel Geiser (Président e.r.), Gerber et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ condamné/recourant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales SPESP, Südbahnhofstrasse 14d, Case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Objet recours contre la décision du 14 avril 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (procédure no 2023.SIDGS.103) Domaine juridique recours relatif à la décision de refus de la demande d'obtention d'une sortie accompagnée, dans le cadre de l'exécution de l'internement, ainsi qu’au refus de l’assistance judiciaire (décision rendue par la SPESP le 30 décembre 2022, réf. 1040/18) Considérants : I. Procédure 1. Par décision du 14 avril 2023, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : DSE) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ (ci-après également : le recourant ou le condamné) contre une décision rendue le 30 décembre 2022 par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : la SPESP) refusant la demande d'obtention d'une sortie accompagnée dans le cadre de l'exécution de l'internement. La DSE a en outre rejeté la demande d’assistance judiciaire du condamné et mis les frais, fixés à CHF 400.00, à la charge de ce dernier. 2. Par courrier du 11 mai 2023, le condamné a déposé un recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Accorder à Monsieur A.________ des congés accompagnés comme le préconise la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité du canton de Fribourg, dans son préavis du 12 septembre 2022 ; 2. Nommer comme avocate d'office Me B.________, avocate ; 3. Annuler le montant forfaitaire de CHF 400.00. 3. Il a été accusé réception de ce recours et les dossiers no 2023.SIDGS.103 de la DSE et no 1040/18 de la SPESP ont été édités, par ordonnance du 15 février 2022. II. Faits 4. Par jugement du 25 avril 2013, la 2e Chambre pénale a notamment reconnu A.________ (ci-après aussi : le condamné ou le recourant) coupable de plusieurs infractions à l’intégrité sexuelle. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, 9 mois et 15 jours, peine sur laquelle ont été imputés 1'241 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté. La 2e Chambre pénale a également prononcé une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt du 22 avril 2014 le recours interjeté à l’encontre de ce jugement. 5. La mesure d’internement a débuté le 30 novembre 2017. 6. Suite à diverses décisions rejetant les demandes de libération conditionnelle de l’internement, le condamné a déposé le 12 juin 2022 une demande de sortie accompagnée. 7. Dans son préavis du 12 septembre 2022, la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de dangerosité (ci-après : la CLCED ou la Commission) a – sur le principe - préavisé favorablement l'octroi de sorties accompagnées, sous réserve du respect des conditions posées par la SPESP et l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg, ainsi que d'un accompagnement d'au moins deux agents de détention de sexe masculin. 2 Il ressort dudit préavis que les conditions posées par la SPESP sont « quasiment toutes » remplies par le condamné, à l’exception de l’exigence d’un suivi thérapeutique. Il est également relevé que « le recours à une thérapie ayant des effets positifs sur le pronostic légal constitue une condition impérative pour l'examen d'ouvertures supplémentaires durant l'exécution de la sanction ». 8. Par décision du 30 décembre 2022, la SPESP a rejeté la demande de sortie accompagnée déposée par A.________ pour le motif qu'il ne remplissait pas la condition en matière de suivi thérapeutique, alors qu'il s'agit d'une condition posée pour pouvoir bénéficier d'assouplissement. Dans ce contexte, une sortie ne revêtirait selon la première instance actuellement qu'un caractère d'excursion au sens d'une simple « aération » inadmissible compte tenu du trop grand risque pour la sécurité publique. 9. Il ressort notamment du rapport d’éxécution du 30 décembre 2022 de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (réceptionné le 3 janvier 2023 par la SPESP) que le condamné est coopératif au sein de l’institution. De nouveaux objectifs du plan d’exéction de la mesure ont en outre été atteints. Cependant, l’objectif relatif à la mise en place d’une thérapie (en vue d’éventuels assouplissements dans les conditions de détention) a été maintenu. Le condamné n’avait toutefois au 30 décembre 2022 toujours pas saisi l’offre de suivi qui lui avait été faite, bien qu’il ait déclaré consentir à préparer d’éventuelles sorties et les évaluer a posteriori dans un cadre thérapeutique. Le comportement du recourant face aux verdicts de culpabilité prononcés et aux diagnostics posés, ainsi qu’à la mesure d’internement, est toutefois inchangé : le condamné se considère toujours comme une victime et ne reconnaît pas les infractions dont il a été jugé coupable. Le contrôle de la frustration et de la colère peut encore poser quelques problèmes. III. Droit 10. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 10.1 La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité pour recourir du condamné (art. 11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. Il en va de même de la recevabilité du recours, sous réserve de ce qui suit (ch. 10.2). 10.2 L’objet de la contestation est l’acte attaqué, tandis que l’objet du litige – qui se détermine par les conclusions et les motifs du recours – comprend ce qui est contesté par le recourant. L’objet du litige peut être plus restreint ou égal à l’objet de la contestation, mais il ne peut en aucun cas s’étendre au-delà de celui‑ci (THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz 3 über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, nos 12-13 ad art. 72 LPJA). En l’espèce, l’objet de la contestation est la décision rendue le 14 avril 2023 par la DSE. Dès lors, l’objet du litige dans la présente procédure ne peut pas aller au‑delà. Les griefs et pièces jointes du recourant relatifs à la procédure d’examen périodique de libération conditionnelle (pièces 4 et 5) dépassent l’objet de la contestation. Ces griefs doivent donc être d’emblée déclarés irrecevables. Le fait qu’il y ait eu une erreur de référence selon le prévenu concernant le courrier de Me B.________ (pièce 4) n’y change rien. En outre, l’erreur de plume commise par la SPESP (pièce 5) est évidente et il n’y a pas lieu d’y accorder plus d’attention. 10.3 En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le recours étant manifestement infondé. 11. Arguments du recourant 11.1 Dans son recours, A.________ a indiqué en substance qu’il demande depuis de nombreuses années de suivre une thérapie et considère que le congé demandé devrait lui être accordé, puisqu’il est recommandé par la CLCED. 11.2 Le condamné ajoute ne pas comprendre « pourquoi de tels allégations diffamatoires sur le futur du recourant sont ainsi mis en avant » (sic), faisant ainsi référence (d’après la compréhension de la 2e Chambre pénale) au risque de récidive mentionné par les autorités précédentes notamment. 11.3 Pour ce qui est de l’assistance judiciaire, le recourant conteste que sa demande ait été dénuée de chances de succès. 12. Principes juridiques concernant les congés 12.1 Selon l'art. 84 al. 6 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) en relation avec l’art. 90 al. 4 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. 12.2 Selon l'article 7 des directives du Concordat du Nord-ouest et de la Suisse centrale du 19 novembre 2012 sur l'octroi des sorties et congés, les sorties et les congés servent : à entretenir / cultiver ou établir des relations avec des personnes hors les établissements pénitentiaires (let. a) ; à s'occuper d'affaires personnelles, existentielles et juridiques qui ne peuvent être reportées et pour lesquelles la présence du détenu en dehors de l'établissement pénitentiaire est indispensable (let. b) ; à maintenir le contact avec le monde extérieur et à structurer la longue période d'emprisonnement (let. c) ; à des fins thérapeutiques (let. d) ; et à la préparation de la libération (let. e). 4 12.3 L’instance précédente a relevé, à l’instar de la SPESP, que si des sorties doivent être autorisées « pour des raisons thérapeutiques, pédagogiques ou humanitaires », celles-ci doivent être justifiées dans la conception individuelle et concrète de l'exécution dans le cadre de l'art. 84 al. 6 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.4). Un congé ne doit toutefois être accordé que dans la mesure où il n'y a pas de risque que le détenu s'enfuie (art. 84 al. 6 CP). C'est pourquoi, il faut partir du principe que les congés pénitentiaires qui ne servent qu'à « aérer » le détenu ou qui sont accordés pour des raisons humanitaires, mais qui ne s'inscrivent pas dans une perspective réaliste d'assouplissement, ne doivent pas être autorisés, car ils représentent un trop grand risque pour la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.7). Avec des mesures de sécurité adéquates, le risque de sorties accompagnées peut en principe être assumé. Il faut toutefois démontrer que les sorties sous haute surveillance permettent d'obtenir l'effet mentionné et ne créent pas simplement un risque supplémentaire pour la collectivité. Cela doit être justifié concrètement et individuellement au cas par cas. Il ne suffit pas de trouver de telles indications dans le dossier. Dans tous les cas, l'évaluation actuelle de la commission d'experts doit être contenue dans les conditions générales déterminantes pour les autorités d'exécution (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.7). 13. En l’espèce 13.1 Comme l’avance le recourant, la Commission a préavisé favorablement l’organisation de sorties accompagnées. Ce préavis est toutefois conditionné au respect strict des conditions minimales mentionnées par la SPESP (dont en particulier l’obligation de suivre une thérapie, afin de préparer et évaluer a posteriori les éventuelles sorties accompagnées) et d’un accompagnement par deux agents de sexe masculin. 13.2 Il est incontesté que ledit suivi thérapeutique n’est actuellement pas mis en place. Or, contrairement à ce qu’indique le condamné dans son recours, il n’a demandé ledit suivi que récemment, puisqu’il ressort du rapport d’exécution du 30 décembre 2022 de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg que tel n’était alors pas le cas – même si A.________ avait indiqué consentir à préparer et évaluer a posteriori les éventuelles sorties accompagnées dans le cadre d’une thérapie. Bien qu’il ressorte du courrier (non daté) émanant d’une collaboratrice des Services psychiatriques universitaires de l’Université de Berne (ci-après : UPD) que le condamné a formulé des « demandes répétées » en ce sens, aucune indication de temps ne figure sur ledit courrier (pièce 1 jointe au recours). Interpellée à ce sujet par la Chancellerie de la Cour de céans, la collaboratrice a expliqué qu’elle ne pouvait pas déterminer la date exacte, mais que ce courrier avait été rédigé en avril ou en mai 2023 (D. 33). 13.3 En outre, dans la mesure où il est mentionné dans celui-ci que le délai d’attente en vue d’une thérapie avoisine une durée d’un an et vu le contenu du rapport du 30 décembre 2022 susmentionné, la 2e Chambre pénale ne saurait retenir que le 5 prévenu a commencé à formuler ses demandes il y a plusieurs années comme il le prétend. 13.4 Par ailleurs, et dans le sens compris par la 2e Chambre pénale (ch. 11.2 ci- dessus), le risque de récidive pour des infractions graves contre l’intégrité sexuelle notamment est établi depuis de nombreuses années en lien avec les diagnostics psychiatriques posés par les experts et autres intervenants du domaine médical. Ce risque est ressorti de manière constante des diverses expertises effectuées au fil des ans, l’une des expertises arrivant même à une probabilité de récidive de 9 sur 10 pour des infractions contre l’intégrité sexuelle. Le grief du prévenu selon lequel ces considérations seraient « diffamatoires » est totalement contraire aux conclusions très réalistes des expertises psychiatriques effectuées. Dès lors, les termes hors de toute réalité utilisés par le recourant illustrent une nouvelle fois son absence totale de prise de conscience et sa tendance nette à la victimisation. Il est rappelé que le recourant a notamment été condamné pour plusieurs viols, une contrainte sexuelle ainsi que plusieurs actes d’ordre sexuels sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le condamné est allé jusqu’à commettre des infractions contre l’intégrité sexuelle au préjudice de sa fille. Les courriers rédigés par la mère de ses enfants en 2018 et sa fille en 2020 (pièces 2 et 3 jointes au recours) n’y changent rien. Ce risque extrêmement élevé doit évidemment être pris en compte dans l’examen de l’octroi au recourant d’éventuelles sorties accompagnées, raison pour laquelle il est mentionné dans la décision attaquée. 13.5 Partant, il y a lieu de constater que les conditions préalables aux sorties accompagnées requises par le condamné ne sont visiblement pas encore remplies, de sorte que ladite demande doit de toute évidence être rejetée pour l’heure. 13.6 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 14. Principes juridiques de l’octroi de l’assistance judiciaire 14.1 Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (condition formelle) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (condition matérielle). 14.2 Selon l’art. 111 al. 2 LPJA, aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné(e) à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient. 14.3 Selon l’art. 112 al. 2 LPJA, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) dans la mesure où la LPJA ne contient pas de réglementation. Selon l’art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. 6 14.4 S’agissant de la condition formelle, la circulaire no 1 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne sur l’établissement et la preuve de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC et de l’art. 111 al. 1 LPJA est au surplus applicable. Le droit à l’assistance judiciaire ne vaut que pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes (indigence). L’indigence dans ce cadre existe lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille. L’autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Selon la circulaire précitée, le revenu est comparé au minimum nécessaire pour procéder en matière civile et une éventuelle fortune doit être prise en compte. Pour déterminer le minimum nécessaire pour procéder, il faut en principe se fonder sur les montants de base du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite. Les montants de base doivent être majorés de 30 %. 14.5 Concernant la condition matérielle, l’assistance judiciaire peut être refusée en cas de démarche vouée à l’échec. La manière dont s’exprime le texte légal, qui exige une cause non dépourvue de chance de succès, montre qu’il ne faut pas être trop sévère : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En revanche, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont notablement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas. Cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d’examiner la requête d’assistance judiciaire. 14.6 Par-devant l’instance supérieure, l’examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire fera par ailleurs l’objet d’un nouvel examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure auprès de l’instance précédente. La juridiction compétente disposera donc d’éléments beaucoup plus solides pour déterminer les chances de succès d’un appel ou d’un recours. Cela explique que le législateur exige une nouvelle requête à ce stade (DENIS TAPPY, op. cit., no 31 ss ad art. 117 CPC). 14.7 S’agissant de la désignation d’un avocat, à la condition formelle et à la condition matérielle s’ajoute une condition supplémentaire, celle de la nécessité d’être représenté par un mandataire. L’assistance d’un avocat n’est accordée que si une protection juridique effective dans la procédure est nécessaire. Selon la jurisprudence, les circonstances concrètes de l’affaire ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables doivent être prises en considération. Le droit à un défenseur d’office doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l’angle des faits ou du droit. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. Cela est en général le cas lorsque 7 les questions posées ne peuvent être facilement tranchées et lorsque la partie ou son représentant légal n’a pas de connaissances juridiques. La nécessité d’un avocat ne doit pas être niée du simple fait que la procédure est dirigée par le principe de la maxime d’office ou de la procédure inquisitoire. 14.8 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129, consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, no 13 ad art. 111 LPJA ; ATF 124 I 304, consid. 4a). 15. En l’espèce 15.1 En premier lieu, la 2e Chambre pénale considère que les conclusions du recourant ne sont pas parfaitement intelligibles, en ce sens qu’il n’en ressort pas clairement si le condamné requiert l’octroi de l’assistance judicaire uniquement pour la procédure par devant la 2e Chambre pénal (avec la désignation d’une avocate) ou s’il attaque également le refus la DSE de lui accorder l’assistance judiciaire (qui s’est matérialisé par la condamnation aux frais sans réserve de retour à meilleur fortune). Dans le doute, il sera procédé à un examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaires pour les deux instances. 15.2 Les chances de succès des recours déposés sont très clairement insuffisantes pour que l’assistance judiciaire soit octroyée au condamné – et ce tant pour la procédure par devant la DSE que pour celle auprès de la 2e Chambre pénale. En effet, si le condamné s’est prévalu du préavis favorable de la Commission pour recourir contre le refus des sorties accompagnées requises, il a fait fi du fait que ce préavis favorable était conditionné notamment à un suivi thérapeutique. Le condamné a en outre invoqué de prétendues demandes d’un tel suivi « depuis de nombreuses années », alors que le contraire ressort du rapport de détention du 30 décembre 2022 réalisé par l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg et que la pièce fournie n’étaye en rien les allégations du recourant concernant la période desdites demandes. Il est d’ailleurs relevé que même si le recourant avait effectivement demandé depuis longtemps un suivi thérapeutique, cela ne changerait rien au fait que cette condition à l’autorisation de sorties accompagnée n’est clairement pas remplie. 15.3 Partant, il y a lieu de rejeter l’éventuel recours formé par A.________ contre la décision de la DSE lui refusant l’octroi de l’assistance judiciaire. De même, l’assistance judiciaire est refusée au prévenu pour la présente procédure par devant la 2e Chambre pénale, son recours étant d’emblée dénué de toute chance de succès. 8 IV. Frais et dépens 16. Frais 16.1 Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure (perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire, art. 103 al. 1 LPJA) sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 16.2 Il n’est toutefois pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA) et pour la procédure de recours contre le refus de l’octroyer (art. 112 al. 3 in fine LPJA ; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, op. cit., no 6 ad art. 112 LPJA). 16.3 En l’espèce, au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais opérée par la DSE. 16.4 Pour ce qui est de la présente procédure, les frais sont fixés à CHF 600.00 seulement, le cas étant limpide et n’ayant occasionné qu’un travail limité, en particulier du fait de l’absence d’échange d’écritures. 16.5 Pour le surplus, la présente procédure porte sur le refus de l’assistance judiciaire gratuite, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires. 17. Dépens 17.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. Dans le cas d’une procédure onéreuse, l’autorité de justice administrative peut adjuger aux personnes privées ayant elles-mêmes conduit leur procès une indemnité de partie équitable et le remboursement de leurs débours (art. 104 al. 2 LPJA). 17.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente et la SPESP sont des organes du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA), et où le recourant succombe entièrement (art. 108 al. 1 LPJA). 9 La 2e Chambre pénale : 1. rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 11 mai 2023 par A.________ à l’encontre de la décision du 14 avril 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE ; 2. rejette l’éventuel recours contre le refus de lui octroyer l’assistance judiciaire dans le cadre de la décision du 14 avril 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne ; 3. rejette la requête du 11 mai 2023 de A.________ visant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’il lui soit désigné une avocate d’office en la personne de Me B.________ pour la présente procédure ; 4. dit qu’il n’est pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire ; 5. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.00, à la charge de A.________ ; 6. dit qu’il n’est pas accordé de dépens ou d’indemnité. 7. A notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Direction de la sécurité du canton de Berne DSE A communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénale Berne, le 29 juin 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller e.r. Bouvier, Greffier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 10