23. Première instance 23.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 23.2 En l’espèce, dès lors que la répartition des frais de première instance est entrée en force (cf. ch. IV.19.1), il en est de même concernant l’obligation de remboursement par le prévenu de la rémunération de la défense d’office et de la différence entre l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires en tant que défenseur privé. 23.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus.