23 décembre 2021 (D. 428-429), à la base de la condamnation du 16 février 2022, ainsi que les faits sanctionnés par l’ordonnance pénale du 14 décembre 2021 (D. 424-427). Au surplus, les faits à la base de l’ordonnance pénale du 16 février 2022 démontrent que le prévenu est capable de commettre des infractions sans lien avec la consommation de stupéfiants mais par simple souci de privilégier ses propres intérêts, sans égards à ceux d’autrui (D. 428 ; 252 l. 30-34).