Quant à la prise de conscience dont le prévenu a fait état, la Cour constate que celle-ci est toutefois exclusivement limitée à la violence exercée sur D.________. Par contre, il ne fait montre d’aucune remise en question quant aux nombreuses atteintes portées au patrimoine d’autrui. Les quelques éléments plutôt favorables ne contrebalancent par ailleurs pas les récidives en procédure commises par le prévenu, soit non seulement l’escroquerie de faible valeur patrimoniale au préjudice de E.________ mais également les dommages à la propriété et la soustraction d’énergie commis le