puisqu’alors qu’il avait lui-même précédemment indiqué en procédure avoir traîné la partie plaignante sur quelques mètres (D. 84 l. 79 ; 253 l. 47 ; 254 l. 2), il a minimisé la gravité de son geste en indiquant : « c’était dit 10 mètres mais c’est exagéré. Je dirais qu’elle est tombée par terre » (D. 449 l. 36-37). Quant à la prise de conscience dont le prévenu a fait état, la Cour constate que celle-ci est toutefois exclusivement limitée à la violence exercée sur D.________. Par contre, il ne fait montre d’aucune remise en question quant aux nombreuses atteintes portées au patrimoine d’autrui.