). 15.4 En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, vu la date de commission du brigandage à sanctionner dans le cadre du présent jugement et vu les ordonnances pénales rendues les 14 décembre 2021 et 16 février 2022 par le ministère public du canton de Neuchâtel à l’encontre du prévenu pour escroquerie, vol et violation de domicile s’agissant de la première et pour soustraction d’énergie et dommages à la propriété quant à la seconde et le condamnant à 50 jours, respectivement à 45 jours de peine privative de liberté, il faut infliger une peine