, même très partiellement, alors que le jugement est entré en force sur ce point (D. 449 l. 25) et ceci pour des motifs en partie non recevables (D. 449 l. 29-31). Quant au préjudice de E.________, si la défense a fait état d’une volonté du prévenu de s’amender – puisqu’il se serait apparemment présenté à l’audience des débats d’appel avec un montant de CHF 200.00 pour elle (D. 453, 5e paragraphe) –, force est toutefois de constater qu’il ne lui a pas payé ce montant alors qu’il avait reconnu les faits, alors qu’il disposait de ses coordonnées bancaires (D. 420) et