87 l. 231 ; 253 l. 41-42) et il lui a même écrit une lettre pour lui demander pardon (D. 208-209), la sincérité de sa démarche ne pouvant être remise en cause dès lors que le prévenu n’avait, à ce moment-là, pas encore été conseillé par un avocat (D. 199-200 ; D. 263). Il ne saurait cependant être accordé une importance démesurée à cette démarche, à laquelle le prévenu n’a procédé qu’une fois en détention (pour d’autres faits). En outre, il sied de relever que le prévenu n’a pas payé le tort moral dû à D._