4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seule la peine privative de liberté (ch. A.III.1 du dispositif du jugement attaqué) est encore contestée. Les modalités d’effacement prévues pour le profil ADN et les données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer